Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à cinquante francs, et l'emprisonnement à quinze jours.

Aer. IV. — Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l'article 423 du Code pénal, aura, dans les einq années qui ont précédée le délit, été condamné pour infarction à la présente loi ou à l'article 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum; l'amende prononcée par l'article 425 et par les articles 1 et 2 de la présente loi, pourra même être portée jusqu'à mille francs, si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n'exécide pas cette somme; le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 57 et 58 du Code pénal.

Arr. V. — Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pénal.

S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.

S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou domicile du condamné.

Art. VI. — Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art. VII. — L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.

Art. VIII. — Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.

Arr. IX. — Sont abrogés les articles 473, n° 14, et 479, n° 5, du Code pénal.

DÉCRET du 22 août 1854 (Extrait).

Art. XIV. — Les Écoles supérieures de Pharmacie confèrent le titre de pharmacien de 1er classe et le certificat d'aptitude à la profession d'herboriste de 1er classe. Elles délivrent, en outre, mais seulement pour les départements compris dans leur ressort, les certificats d'aptitude pour les professions de pharmacien et d'herboriste de 2er classe.

Les pharmaciens et les herboristes de 1er classe peuvent exercer leur profession dans toute l'étendue du territoire français.

Art. XIX.— Les pharmaciens et les herboristes de 2e classe pourvus des diplômes ou certificats d'aptitude délivrés, soit par les anciens jurys médicaux, soit d'après les règles déterminées par les articles 17 et 18 du présent décret, le peuvent, comme par le passé, exercer leur profession que dans les départements pour lesquels ils ont été reçus. S'ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude.

CIRCULAIRE ministérielle du 25 juin 1855, concernant les médicaments pour l'usage externe (Extrait).

Une des causes les plus fréquentes des empoisonnements par imprudence est la confusion que les personnes qui soignent les malades sont exposées à faire entre les médicaments destinés à être pris à l'interieur et ceux réservés à l'usage externe. Il est vrai que, dans le but de prévenir la confusion, les pharmaciens ont ordinement soit d'indiquer par ces mots: Usage externe, que le médicament serait dangereux s'il était pris interieurment. Mais indépendement de ce cette précision peut être souvent elle ne s'adresse qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet utile que lorsqu'elles ont la prudence de vérifier sur l'étiquette la nature et la destination du remède.

Désirant de mettre un terme au danger qui vient d'être signalé, j'ai consulté le Comité d'hygiène publique, et, d'après son avis, je crois devoir adresser à M.M. les Préfets les instructions suivantes :

Un moyen toujours efficace pour prévenir de funestes erreurs consistersait dans un signe apparent que chacun pât facilement reconnaître et qui fût susceptible d'attirer l'attention et d'éveiller la méthance des personnes illettrées. On a pensé que le but serait atteint, si l'on imposait aux pharmaciens l'obligation de placer sur les fioles ou paquets contenant des médicaments destinés à l'usage externe, une étiquette de couleur tranchante, portant l'indication de cet usage.