Art. 2. — Les sessions d'examens auront lieu pendant les mois de juillet et de novembre, dans les Écoles supérieures de pharmacie et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Dans les Écoles de plein exercie et dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, elles auront lieu pendant les sessions d'avril et de septembre-octobre.

Art. 3. — Conformément aux dispositions du Statut du 9 avril 1825, la première inscription ne peut être prise après le 1er trimestre de l'année scolaire.

II — SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

LOI du 19 juillet 1845 sur la vente des substances vénéseuses.

ARTICLE PREMIER. — Les contraventions aux ordonnanées royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de cent francs à trois mille francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononeer la confiscation des substances saisies en contravention.

Art. II. — Les articles 54 et 55 de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnanee qui aura statué sur la vente des substauees vénéneuses.

ORDONNANCE royale du 29 octobre 1846, portant règlement sur la vente des substances vénéneuses

DU COMMERCE DES SUBSTANCES VÉNÉEUSES.

ARTICLE PREMIER. — Quieonque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substanées comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant où est situé son établissement.

Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs desdites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme. Ladite déclaration sera inserite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant; elle devra être renouvelée, dans le cas de déplacement de l'établissement.

Art. II. — Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'article précédent, ou aux pharmaciens. Les dites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'aeheteur.

Art. III. — Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial, coté et parafé par le maire ou par le commissaire de police. Les inscriptions seront faites de suite et sans aucun blane, au moment même de l'achat et de la vente; elles indiqueront l'espèce et la quantité de substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Art. IV. — Les fabricants et manufacturiers employant des substances vénéusees en surveilleront l'emploi dans leur établissement, et constateront cet emploi sur un registre établi conformément de l'article au 1° paragraphe le article 5.

DE LA VENTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES PAR LES PHARMACIENS.

Art. V. — La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaeiens et sur la prescription du médecin, chirurgien, officier de santé, ou d'un vétérinaire breveté. Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substancees, ainsi que le mode d'administratric du médicament.

Arr. VI. — Les pharmaciens transciront lesdites prescriptions, avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 1er de l'article 3. Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc. Les phar-