LOIS ET RÈGLEMENTS.
Art. 3. — Epreuve pratique. — L'épreuve pratique porte, au choix du candidat, sur les sciences physico-chimiques ou sur les sciences naturelles.
Dans le premier cas, cette épreuve comprend :
1° Une expérience de physique;
2° Une préparation et une analyse chimiques;
3° La détermination de dix minéraux ayant trait à la matière médicale.
Les sujets des deux premières épreuves seront choisis parmi ceux indiqués dans le programme de la licence és sciences physiques.
Dans le second cas, l'épreuve écrite comprend :
1\* Une préparation d'anatomie végétale et une préparation d'anatomie zoologique;
2° Une analysc de morphologic et d'organogénie végétale;
3° La détermination d'un certain nombre de végétaux et d'animaux ainsi que de produits pharmaceutiques tirés des régues organiques.
Les préparations anatomiques seront accompagnées :
1\* D'un croquis ou dessin représentant les parties mises en évidence;
2° D'une description soumaire de ces parties;
3° De l'indication de la place occupée, dans le règne végétal ou dans le règne animal, par les espèces qui ont fait le sujet de l'épreuve.
Art. 4. — Epreuve orale. — L'épreuve orale durera une heure au moins. Elle portera, au choix du candidat, ou sur les questions de physique ou de chimie, ou sur les questions de botanique et de zoologie indiquées dans les programmes pour la licence ès sciences.
Art. 5. — Chaque examinateur exprime son jugement par une boule. Ces boules, diversement colorées, correspondent aux notes suivantes :
| Une boule blanche. | Très-bien. |
| Une boule blanche-rouge | Bien. |
| Une boule rouge. | Assez bien. |
| Une boule rouge-noire. | Médioerc. |
| Une boule noire. | Mal. |
Tout candidat auquel il a été attribué deux boules rouges-noires ou une boule noire est ajourné.
DÉCRET du 31 août 1873, portant règlement d'administration publique, relatif aux conditions d'études des candidats au grade de pharmacien de 2e classe.
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 1878 sont applicables aux candidats au titre de pharmacien de 2e classe; ces candidats peuvent toutefois subir les épreuves, soit devant les Écoles supérieures de pharmacie ou les Facenités mixtes, soit devant les Écoles de plein excreice ou les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Art. 2. — Après avoir accompli le stage officinal et avant de prendre la première inscription de scolarité, les élèves en pharmacie de l'une et l'autre classe devront subir un examen de validation de stage devant un jury composé de deux pharmariens de 1er classe et d'un professeur ou agrégé d'École supérieure de pharmacie, président.
L'époque des sessions dudit jury est déterminée par un arrêté du Ministre, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.
RÈGLEMENT du 30 décembre 1878, relatif à l'examen de validation de stage exigé des candidats aux grades de pharmacien de 1e et de 2e classe.
ARTICLE PREMIER. — L'examen de validation de stage exigé des candidats aux grades de pharmacien de 1er et de 2e classe, par l'article 2 du décret du 31 août 1878, se compose des épreuves suivantes :
1° Préparation d'un médicament composé galénique ou chimique, inscrit au Codex;
2° Une préparation magistrale ;
3° détermination de trente plantes ou parts de plantes appartenant à la matière médicale, et de dix médicaments composés;
4° Questions sur diverses opérations pharmaceutiques.
Il sera accordé quatre heures pour la première épreuve et une demi-heure pour chacune des trois autres.