Ant. III. — L'inscription a licu sur la production d'un certificat de présence délivré par le pharmacien chez lequel l'élève est admis. Un certificat constate la date de l'entrée de l'élève; il porte le timbre de la pharmacie.
Il est remis à chaque stagiaire une expédition de son inscription, énonçant ses nom, prénoms, âge et lieu de naissance.
Ant. IV. — L'inscription est renouvelée tous les ans, si l'élève stagiaire n'a pas changé de canton. Toutefois, lorsque dans le même canton il a passé d'une pharmacie dans une autre, il est tenu de produire, pour le renouvellement de son inscription, outre un nouveau certificat de présence, des exeat des pharmaciens qui l'auraient occupé depuis sa dernière inscription.
Il est fait mention de ces pièces sur le registre et sur l'extrait qui lui est délivré.
Art. V. — Tout élève qui change, soit de département, soit de canton, est tenu de se faire inscrire de nouveau dans le délai de quinzaine. Il doit produire au secrétariat de l'École ou au greffe de la justice de paix, suivant les cas, un extrait du registre de l'École ou du canton où il était inscrit précédemment, constatant, selon ce qui est prescrit en l'article 4, les stages régulièrement accomplis jusqu'au jour de son départ.
Anr. VI. — Les élèves en pharmacie ne sont admis aux examens de fin d'études pour le grade de pharmacien de 1er ou de 2e classe qu'après avoir justifié, par des extraits réguliers d'inscription, tels qu'ils sont réglés par les articles ci-dessus, du temps complet du stage exigé par les lois et règlements.
Arr. VII.— Il sera statué par la loi de finance sur les émoluments à percevoir pour les inscriptions et les certificats de stage officiel.
(La rétribution à percevoir a été fixée à un franc par la loi de finance du 16 juillet 1800.)
DÉCRET du 14 juillet 1875, portant règlement d'administration publique concernant les études exigées des aspirants au titre de pharmacien de 2e classe.
ARTICLE PREMIER. — Les études pour obtenir le diplôme de pharmacien de 2e classe durent six années, dont trois années de stage officinal et trois années de cours suivis dans une École supérieure de pharmacie ou dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie.
Art. 2. — Avant de prendre leur première inscription, soit de stage, soit de scolarité, les aspirants devront produire un certificat, délivré par le recteur de l'Académie, constatant qu'ils ont justifié, devant un jury constitué à cet effet, des connaissances enseignées dans la classe de quatrième des lycées.
Ils ne seront admis à prendre la cinquième et la neuvième inscription qu'après avoir subi, avec succès, un examen de fin d'année.
Nul ne pourra se présenter aux examens de fin d'études avant l'expiration du dernier trimestre de ces études.
Arr. 3. — Les travaux pratiques sont obligatoires; chaque période annuelle de ces travaux est fixée à huit mois.
Tout excédent de recettes constaté sur le produit des rétributions pour travaux pratiques, après payement des frais afférents à ces travaux, sera employé en prix et encouragements aux élèves les plus méritants.
Art. 4.— Les droits à percevoir des aspirants au diplôme de pharmacien de 2e classe sont fixés ainsi qu'il suit :
| 12 inscriptions à 25 francs | 500 fr. |
| 3 années de travaux pratiques à 50 francs par semestre | 300 |
| 1er examen de fin d'études | 50 |
| 2e idem | 50 |
| 3e examen de fin d'études | 1er épreuve50 |
| 2e épreuve (y compris 100 fr.pour frais matériels) | |
| 3 certificats d'aptitude à 40 francs | 120 |
| Diplôme | 100 |
| Total | 1,120 |
Les examens de fin d'année sont gratuits.
Art. 5. — Les droits acquittés par les élèves des Écoles supérieures sont versés au Trésor public.
Ceux qui sont acquittés par les élèves des Écoles préparatoires sont versés dans les