tion prolongée assez longtemps pour amener la suppression de toutes les fonctions, et la mort.
L'asphyxie peut être causée par la privation d'air, par la présence dans la trachée d'un corps étranger qui s'oppose à l'entrée de l'air dans les poumons, par la strangulation, par la submersion, par la respiration d'un air trop raréifié, ou de gaz non respirables ou délétères (gaz azote, gaz acide carbonique, chlore, ammoniaque, gaz des fosses d'aisance, gaz de l'éclairage, etc.), par le froid, l'action de la foudre, la compression des parois de la poitrine ou du ventre, toutes causes qui mettent obstacle aux mouvements mécaniques de la respiration; par l'air chargé des émanations de corps animaux ou végétaux en putréfaction, vapeur du charbon, des fours à chaux, des marais, des houillères, etc.
Lorsqu'un animal est exposé à l'influence de l'une ou l'autre de ces causes, la respiration devient tumultueuse, les mouvements de la poitrine sont violens et précipités, les côtes en s'écartant les unes des autres avec effort dans les mouvements de dilatation font saillie sous la peau; puis la face se grippe, les veines se gonflent, les naseaux se dilatent avec convulsion, les membranes apparentes prennent une coloration foncée qui se rapproche du violet au moment où l'animal près d'expirer ouvre les mâchoires et opère des bâillements, derniers signes des efforts qu'il fait pour introduire l'air dans sa poitrine; enfin le pouls s'affaiblit et la respiration cesse entièrement après la mort; les yeux sont brillans et saillans, la peau est rosée ou violacée partout où la pâleur de sa nuance permet de saisir cette couleur.
Traitement. — Il faut exposer l'animal au grand air et essayer de rétablir la respiration en faisant contracter artificiellement la poitrine. — Pour cela on en presse les côtes, ainsi que la région abdominale; puis on abandonne ensuite les côtes à leur ressort naturel et les viscères abdominaux à leur poids, et l'on produit ainsi un vide que l'air extérieur se hâte de remplir. — On peut encore recourir à l'insufflation au moyen d'un soufflet ou d'un tube que l'on met en communication avec les poumons par la bouche, ou mieux encore, dans les grands animaux, par une ouverture artificielle pratiquée à la trachée (voir Traehéotomie). On ajoute à ces moyens les frictions sèches avec la main, une brosse ou un bouchon de paille, des lo-tions d'eau vinaigrée chaude, d'eau-de-vie et de vinaigre ou d'essence de térébenthine sur toutes les parties du corps; on administre des lavemens légèrement excitans, on cherche à faire prendre de l'eau vinaigrée, et enfin au besoin on pratique la saignée de la jugulaire. Les premiers accidens passés, la respiration rétablie, il faut soumettre pendant quelques jours le malade à la diète et au régime antiphlogistique indiqué plus haut.
Conduite à tenir par le propriétaire.
Lorsqu'un propriétaire perd des bestiaux dont la mort lui paraît suspecte par sa spontanéité, ou d'autres circonstances, son premier soin doit être de laisser l'animal dans la place même où il a succombé et de s'opposer à tout dérangement des choses qui l'environnement et qui peuvent fournir des éclaircissements à l'expert chargé de constater les causes de l'accident ; puis il s'adressera immédiatement à l'autorité de la localité qu'il habite, et la priera par une requête de nommer un expert sur le procès-verbal duquel on base les poursuites à faire s'il y a lieu.
A. BIXIO.
CHAPITRE XIX. — DES VICES RÉDHIBITOIRES.
Dans le commerce des animaux comme dans celui de toute autre denrée, le vendeur est tenu, aux termes de l'art. 1625 du Code civil, de garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et les défauts cachés de cette chose ou vices rédhibitoires.
La garantie a donc deux objets : 1° la possession paisible de la chose vendue, c'est la garantie en cas d'éviction; et 2° les défauts cachés de cette chose, c'est la garantie des vices rédhibitoires.
On appelle vices réhibitoires, aux termes de l'article 1641 du Code civil, tous les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'eût pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
La garantie relative à la possession paisible de la chose vendue n'a et ne peut avoir de termes. Elle existe tant que dure la possession.
La garantie pour les vices rédhibitoires la toujours un temps limité. C'est ce temps qui forme la durée de la garantie. Cette durée doit varier suivant la nature des vices rédhibitoires.
C'est sur les vices rédhibitoires et sur la durée de la garantie que roule tout le droit vétérinaire commercial; mais la réforme prochaine de cette jurisprudence par une loi nouvelle que prépare une commission spéciale nous dispense d'entrer dans des détails qui, dans quelques mois, n'auront plus pour nos lecteurs qu'un intérêt historique. Nous dirons seulement quels sont les motifs qui ont nécessité la réforme de l'ancienne jurisprudence, et quelles doivent être les bases de la loi nouvelle.
Avant la publication du Code civil, chaque province de France avait sur les vices rédhibitoires et la durée de la garantie une coutume spéciale bien différente souvent de celle de la province limitrophe. Il résultait de la que telle maladie qui n'était pas rédhibitoire dans une province donnait lieu à la rédhibition dans une autre, ou bien que la durée de la garantie pour le même vice rédhibitoire variait d'une province à une autre du double, du triple et même souvent davantage.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, ce défaut d'uniformité était une source de confusion et d'injustices, et favorisait l'immoralité et la fraude. Ainsi un marchand achetait, sans le savoir, un cheval corneur ou immobile dans une province ou le cornage et l'immobilité n'étaient pas vices rédhibitoires; s'il venait à le revendre dans une autre province où ces vices étaient au contraire soumis à la rédhibition, il était forcé de reprendre son cheval sans pouvoir exercer de recours contre son vendeur. Qu'arrivait-il alors? C'est que cet homme, trompé en vertu de la loi, se servait de la loi pour tromper à son tour, en faisant vendre son cheval dans un pays où il savait que ses défauts n'étaient pas rédhibitoires; et pour se soustraire à l'injustice dont il était victime, il employait un moyen frauduleux.
Ces graves et nombreux inconvéniens n'avaient pas échappé aux savans auteurs du Code civil, et ils formulèrent dans les art. 1641 à 1649 la loi nouvelle qui devait abroger les vieilles coutumes et établir une jurisprudence uniforme; mais un seul terme ambigu, conservé dans l'art. 1648, a fait penser à beaucoup de jurisconsultes que cette loi n'avait pas voulu abroger les anciennes coutumes, mais seulement poser les principes généraux qui doivent présider à la rédhibition. Il en est résulté que certains tribunaux ont continué à se conformer aux anciennes coutumes; que d'autres ont adopté la loi nouvelle en rejetant les usages; que d'autres enfin ont pris un parti mixte, en adoptant la définition du Code pour les vices rédhibitoires, et la législation des coutumes pour le délai de la garantie. — De là une confusion nouvelle qui nécessite la promulgation d'une nouvelle loi basée sur les articles du Code civil, et dans laquelle les vices rédhibitoires seront nominativement indiqués avec une durée de garantie variable suivant leur nature.
A. BIXIO.