délinquant. Pour que la responsabilité ci-dessus ait lieu, il faut que les pères, mères, instituteurs, maîtres ou maris aient pu empêcher le dommage. Si malgré la plus exacte surveillance, ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité, tout recours contre eux cesse, parce que nul n'est tenu à l'impossible (C. c., 1384). C'est aux personnes légalement responsables à prouver qu'il a été hors de leur pouvoir d'empêcher le dommage; dans ce cas l'enfant, la femme ou le préposé peuvent toujours être poursu-vis directement. Toutefois, s'il était prouvé que l'enfant, lorsqu'il a agi, n'était pas capable de discernement, la partie lésée n'aurait aucun recours à exercer; ce serait un cas fortuit et malheureux dont la responsabilité ne pèserait sur personne. Il en serait de même pour les fous, les furieux, les imbéciles, qui ne pourraient pas être poursuivis directement; mais comme la surveillance des personnes qui sont dans cet état doit être plus active, le juge admettrait nécessairement plus difficilement l'excuse des personnes qui devraient les surveiller. Si les pères, mères, tuteurs ou commettans avaient commandé le délit ou l'avaient encouragé, il y aurait toujours un moyen fort simple de les rendre passibles, non-seulement des restitutions, dommages et intérêts, mais encore de l'amende: ce serait de les traduire devant le tribunal qui doit connaître de la demande, pour cause de complicité. Le jugement qui interviendrait pourrait alors les condamner solidairement, avec les auteurs du délit, même au paiement de l'amende.
On répond encore du dommage causé par les choses qu'on a sous sa garde; ainsi nous répondons du dommage causé par un animal, soit qu'il soit sous notre garde, soit qu'il soit égaré ou échappé. Celui qui a souffert un dommage a donc d'abord action contre le préposé, s'il veut le poursuivre; car il a été jugé par la Cour de cassation, le 14 frimaire an XIV, que lorsque les bestiaux sont confiés à la garde d'un pâtre et qu'ils commettent des dégâts, le pâtre est tenu des indemnités préférablement au maître; ou bien celui qui a souffert peut poursuivre immédia-tement le maître, sauf les cas fortuits ou la preuve que le maître n'était pas en faute.
Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que le maître n'ait pu empêcher le dommage au moment où il a été causé, s'il y a eu défaut préalable de précautions; par exemple, s'il avait fait conduire au champ, sans précautions suffisantes, un taureau d'un naturel féroce, ou qu'il se fût servi d'un cheval ombrageux.
Les pigeons sont mis au nombre des animaux dévastateurs; les maîtres sont responsables des dégâts qu'ils commettent, surtout lorsqu'ils sortent dans les temps prohibés (voy. ci-dessus chap. II, § II).
Les lapins sont encore des animaux plus destructeurs; ils ont de plus l'inconvénient d'aller chercher leur nourriture pendant la nuit; ils sont donc plus dangereux, puisqu'il est plus difficile de s'en défendre.
Cependant, pour connaître quelle est la responsabilité des propriétaires sur les terrains desquels ils vivent ou se retirent, il faut établir quelques distinctions.
S'il a été formé des garennes pour les multiplier, ils appartiennent, aux termes de l'article 524 du Code civil, au propriétaire du fonds sur lequel les garennes ont été établies; ils en forment l'accessoire. Le propriétaire du terrain est donc civilement responsable du dommage qu'ils causent, aux termes de l'article 1384 du Code civil.
S'il n'a pas été formé de garennes, les dégâts commis par les lapins qui se trouvent dans les domaines d'un particulier, et qui s'y multiplient naturellement, ne peuvent donner lieu contre lui à aucune responsabilité. Cependant, si non-seulement il négligeait de les détruire, mais qu'il refusât même toute autorisation de les chasser dans ses bois, il y aurait alors fait répréhensible de sa part, qui pourrait motiver une action civile en réparation.
Au surplus, les propriétaires sur les terrains desquels les lapins causent des dommages ont toujours le droit de les tuer sur leurs terres, de leur tendre des piéges, lacets, etc.
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage qu'il cause, soit en ne faisant que suivre son instinct naturel, comme lorsque des moutons, bœufs ou chevaux paissent les herbages d'autrui ou détruisent ses récoltes, soit lorsque, s'écartant de leurs mœurs naturelles, ils frappent ou blessent les passans.
Si l'animal qui a cause du dommage a été provoqué, excité ou effarouché par une tierce personne, c'est cette dernière qui doit répondre du dommage, et non le propriétaire de l'animal. Si c'est un autre animal qui a effarouché celui qui a causé le dommage, par exemple un chien qui a effrayé un bœuf ou un taureau, c'est contre le propriétaire de l'animal provocateur que l'action en réparation doit être dirigée.
Le Code civil étend cette responsabilité du propriétaire même au cas où le dommage a été causé par les choses inanimées qui lui appartiennent. Ainsi, la ruine d'un édifice, lors même qu'elle a été occasionnée par un vice de construction qu'il a pu ignorer, et à plus forte raison par défaut d'entretien, donne lieu à cette responsabilité civile. C'est une mesure rigoureuse, mais les dispositions de la loi sont claires, conformes aux principes, et doivent en conséquence être exécutées (C. c., 1386).
Enfin, il y a une responsabilité spéciale, applicable au droit rural ; c'est celle qui résulte de la disposition de l'article 7, sect. VII de la loi du 28 septembre 1791, qui assujétit les gardes champètres à répondre envers les propriétaires et les fermiers des délits qu'on n'aurait pas pu poursuivre, parce qu'ils auraient négligé d'affirmer leurs procès-verbaux dans les délais fixés par la loi.