qui fixe la hauteur du déversoir des eaux. Il en résulte que tous les règlements d'eau, même pour les rivières non navigables ni flottables, nécessaires pour l'irrigation des propriétés et dans l'intérêt public, doivent être faits par les préfets (ordonn. du roi du 3 juin. 1818), et lorsqu'un pareil règlement, sollicité par les propriétaires riverains, a été approuvé par le ministre de l'intérieur, il ne peut être attaqué par l'un des propriétaires s'il n'a un titre pour prétendre à une jouissance plus étendue du cours d'eau (décret du 13 mai 1809); mais les préfets ne sont pas chargés du règlement des eaux d'un étang propriété privée, c'est une contestation qui doit être portée devant la juridiction ordinaire (ordonn. du roi, 31 décembre 1821. MACAREL, t. II, pag. 419).
Les administrateurs des départements sont chargés de rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation (décret du 22 décembre 1789, et instruction de l'Assemblée nationale des 12 et 20 août 1790). La tâche de l'administration se borne à organiser le sol de la manière qu'elle croit le plus propre pour rendre les cours d'eau le plus favorables aux intérêts collectifs du pays; ainsi tout ce qui touche au niveau des eaux, tout ce qui tend à le modifier et le changer pouvant mettre en péril les intérêts généraux des localités, c'est nécessairement à la prévoyance de l'administration qu'il appartient de le régler. Mais en ce qui touche les intérêts individuels des propriétaires, tous les débats qui peuvent naître entre les citoyens à raison de la propriété ou jouissance des cours d'eau, l'administration n'a pas à s'en occuper, ils restent hors de sa compétence.
C'est aussi à l'administration qu'il appartient de pourvoir au curage des canaux et rivières non navigables, conformément aux anciens règlements, et dans le cas où l'application des anciens règlements éprouverait des difficultés sérieuses, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il devra y être pourvu par un nouveau règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département; de manière que la quotité de contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux qui s'effectuent (loi du 14 floréal an XI, art. 2). Les rôles de répartitions des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou constructions, doivent être dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques (idem, art. 3), et toutes contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux doivent être portés devant le conseil de préfecture sauf le recours au conseil d'état (idem, art. 4). C'est aussi à l'administration active à désigner, suivant les circonstances, les endroits où les déblais de curage devront être rejetés; et s'il naît quelques débats à cet égard entre les propriétaires intéressés, c'est encore elle qui doit statuer, sauf l'indemnité qui devra être prononcée par le conseil de préfecture au profit du propriétaire dont le fonds souffrait par suite du dépôt de ces déblais de curage.
Quant aux difficultés qui peuvent s'élever entre les particuliers, même sur l'exécution du règlement, l'administration n'a pas le droit d'en connaître, et la contestation appartient aux tribunaux ordinaires.
Enfin la loi du 11 septembre 1792 autorise les préfets, d'après les avis et procès-verbaux des gens de l'art, sur la demande des conseils municipaux, et après avoir pris l'avis des sous-prefets, à ordonner la destruction des étangs qui, par la stagnation de leurs eaux, peuvent occasionner des maladies épidémiques ou des épizooties, ou lorsqu'ils sont sujets à des inondations qui envahissent ou ravagent les propriétés inférieures (voy. ci-après titre III, Délits de pêche fluviale).
CHAPITRE IV.—DROITS DÉRIVANT DE LA PROPRIÉTÉ.
Les droits qui dérivent de la propriété sont assez multipliés, nous ne nous occuperons ici que de deux espèces de ces droits dérivatifs à savoir : du bornage et du droit de clôture.
SECTION Ire. — Des bornage et délimitations.
§ Ier. — Du bornage des propriétés rurales.
Le droit de bornage dérive du droit de propriété, le maître de la chose ayant toujours intérêt à ce qu'elle ne soit pas confondue avec celle de ses voisins; de là cette disposition de la loi qui porte que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; et comme cette délimitation d'héritages est dans l'intérêt commun.
la loi a voulu que le bornage se fit à frais communs» (C. c., 646).
Le bornage remonte aux premiers âges du monde. Moise et Numa Pompilius, ces deux grands législateurs des Hébreux et des Romains, avaient non-seulement fait un devoir à leurs peuples de fixer les limites de leurs héritages, mais ils avaient mis au rang des plus grands crimes le déplacement frauduleux de ces signes sacrés de la propriété, parce qu'ils avaient senti que le respect de ce droit pouvait seul assurer l'existence et le repos des sociétés.
On entend en général par borne toute marque qui sert à désigner la ligne séparative de deux héritages. Mais le plus communément ce sont des pierres plantées debout et enfon-