duites, la première en faveur de celui dont le fonds est enclavé. Il peut réclamer un droit de passage, comme nous le dirons par la suite; il en est de même, à plus forte raison, lorsque le droit de passage est fondé sur un titre.
Dans les pays où le parcours et la vaine pâture ont lieu, pour connaître si l'on peut clore son héritage il faut établir les distinctions suivantes: Si le droit de parcours et vaine pâture est fondé sur un titre exprès, au profit d'un ou plusieurs particuliers, on ne peut clore l'héritage qui y est soumis; mais s'il n'existe que de paroisse à paroisse ou qu'il ne soit fondé, même entre particuliers, que sur des usages locaux, chaque propriétaire peut s'y soustraire en mettant ses héritages en état de clôtare. Ces distinctions, qui résultent des dispositions de la loi du 28 septembre 1791, ont été consacrées par un arrêt de la cour de cassation, du 14 fructidor an IX, et confirmées depuis la promulgation du Code civil par un nouvel arrêt de la même cour, du 13 décembre 1808.
Tout propriétaire qui se clôt, lors même qu'il en a le droit, perd son droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (C. c., 648). Si donc il clôt le tiers de ses héritages, il perdra le droit d'envoyer à la pâture le tiers des bestiaux qu'il aurait eu le droit d'y faire paître, avant de faire clore ses propriétés.
Un héritage est réputé clos lorsqu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il est exactement fermé ou entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire des haies, en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux de profondeur (loi du 28 septembre 1791, titre Ier, section IV, art. 6).
La clôture n'est jamais forcée dans les campagnes; on ne peut donc pas contraindre le voisin même à la réparation de la clôture commune, laloi ne la rendant obligatoire que dans les villes et dans les faubourgs (C. c., 663).
CHAPITRE V. — DES DIVERSES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÊTÉ OU ENTRAVES APPORTÈES À L'EXERCICE DE CE DROIT.
La propriété, considérée comme droit absolu, est la faculté de jouir paisiblement de la chose que l'on possède, à titre de propriétaire, de la manière la plus complète; mais l'intérêt de la société a obligé les législateurs de tous les peuples à apporter de nombreuses restrictions à ce droit. Nous allons successivement les passer en revue.
SECTION Ie . — De l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La première et la plus étendue de toutes les restrictions qui ont été apportées dans l'intérêt général au droit de propriété, est celle d'expropriation pour cause d'utilité publique. On a toujours admis qu'il est permis au pouvoir exécutif, qui est censé représenter l'intérêt général, de contraindre un particulier à céder sa propriété pour cause d'utilité publique.
Mais comme il est toujours dangereux de porter atteinte arbitrairement à la propriété, parce que c'est attaquer les citoyens dans leur existence, leur déclarer en quelque sorte la guerre, la loi a voulu que l'expropriation ne pût être prononcée que par les tribunaux, moyennant une juste et préalable indemnité et lorsque l'utilité publique a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1833. Ces formes consistent:
1° Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise les travaux pour lesquels l'expropriation est requise;
2° Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale.
3º Dans l'acte ultérieur, par lequel le préfet détermine les propriétés particulières aux- quelles l'expropriation est applicable.
Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en demeure d'y fournir leurs contredits selon les règles exprimées au titre II de ladite loi. Cette même loi règle, titre II, les mesures administratives. Elle détermine, titre III, les suites de l'expropriation, quant aux priviléges, hypothèques et autres droits réels. Le titre IV traite du règlement des indemnités, qui doivent être fixées par un jury spécial pris parmi ceux que le conseil général du département a désignés, dans sa session annuelle, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la deuxième partie de la liste du jury, au nombre de trente-six au moins et de soixante au plus, et qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement. Le titre V determine le mode de paiement des indemnités, et les titres suivans contiennent des dispositions générales. Ces formes, s'appliquant à toutes les expropriations pour cause d'utilité publique, ne sont pas du domaine exclusif des lois rurales. Nous avons donc pensé qu'il était inutile de les faire connaître plus en détail.
SECTION II. — Des plantations et des bois.
§ 1er. — Des plantations des arbres et des bois en général.
Le droit de jouissance absolu de la chose entraîne le droit général d'y faire toutes les plantations qu'on juge utiles; cependant, le respect des droits d'autrui et l'intérêt public ont fait admettre diverses exceptions. Ainsi il n'est permis de planter des ar-