bres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par des usages constans et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres (C. c., 671).

Sous quelques-unes de nos anciennes coutumes, les propriétaires ruraux n'avaient pas le droit de faire des plantations ou constructions à la proximité des moulins à vent; mais cette prohibition, abolie par l'édit du 13 août 1776, n'existe plus aujourd'hui.

Lorsque des arbres ou haies ont été plantés à une moindre distance que celle fixée par les règlements, usages locaux ou par la loi, à défaut d'usage, le propriétaire limitrophe a le droit d'exiger qu'ils soient arrachés. Lors même que les arbres ont été plantés à la distance nécessaire, s'ils poussent des racines jusque sur la propriété du voisin, il a le droit de les couper lui-même; mais si ce sont des branches, il ne peut que contraindre le voisin à les couper ou, en cas de refus, se faire autoriser à les couper lui-même aux frais et dépens du propriétaire récalcitrant (C. c., 672.) La cour de cassation a même jugé, le 15 février 1811, que le propriétaire qui se permet, sans autorisation, d'émonder les arbres qui avancent sur son terrain commet un délit punissable par voie correctionnelle.

Mais le droit d'exiger la coupe ou l'extirpation des arbres ou haies plantés à une moindre distance se prescrit par 30 ans. C'est bien là une servitude continue et apparente, qui, aux termes de l'art. 690 du Code civil se prescrit par 30 années. Enfin, comme nous l'avons déjà fait observer, le droit d'extirpation, d'émondage et même le droit de couper des racines ne s'appliquent pas aux bois et forêts, aux termes de l'art. 150 du Code forestier.

Les propriétaires riverains des routes royales, départementales et chemins vicinaux, sont aussi soumis à cet égard à diverses obligations qui résultent de différentes lois dont les principales sont l'édit du mois de mai 1579 ; l'arrêt de règlement du conseil, du 3 mai 1720 ; le décret du 26 juillet-15 août 1790 ; la loi du 28 août 1792 ; celle du 9 ventôse an XIII ; le décret du 16 décembre 1811 , la loi du 12 mai 1825 et l'ordonnance du 29 mai 1830. La législation sur cette matière est donc fort compliquée; nous allons tâcher de la résumer de la manière la plus lucide.

1° Les propriétaires riverains des routes royales restent toujours soumis à l'obligation d'en faire et entretenir les plantations dans la traversée de leur propriété. Cette charge leur est imposée par le règlement de 1720, la loi du 9 ventôse an XIII et le décret du 16 décembre 1811, et faute par eux d'avoir effectué les plantations dans les délais fixés, le préfet ordonnera, au vu du rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal effectuées, ou des arbres morts ou manquans qui devront être remplacés, et les propriétaires qui auront dû faire ces plantations seront condamnés à l'amende d'un franc par chaque.arbre que l'administration aura planté à leur défaut, et ce indépendamment des frais de plantation.

2° Il n'en est pas de même à l'égard des propriétaires riverains des routes départementales ou des chemins vicinaux, parce que les lois ne leur imposent pas cette charge, et qu'il s'agit ici d'une espèce de servitude qui ne doit pas être étendue par analogie d'un cas à un autre.

3° Les plantations doivent être faites aujourd'hui sur les fonds privés, en se conformant à l'alignement fourni par l'administration des routes.

4° Quoique les propriétaires du sol soient aussi propriétaires des arbres plantés sur leur fonds, ils ne peuvent néanmoins les couper ou arracher, ni même les élaguer sans l'autorisation du préfet; cette prohibition s'applique même aux arbres qui bordent les routes départementales quand elles ont été plantées.

5° En cas de contravention à ces mesures d'administration, les propriétaires de ces arbres se rendent passibles d'une amende qui doit être poursuivie contre eux devant les conseils de préfecture.

6° A l'égard des arbres plantés sur le terrain public des grandes routes, tout particulier qui peut prouver les avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou en avoir fait la plantation à ses frais, doit être déclaré propriétaire, et alors l'action sur le droit de propriété reste dans la compétence des tribunaux ordinaires.

7° La preuve que ces arbres appartiennent aux propriétaires riverains peut aussi résulter de la possession qu'ils auraient exercee sur les arbres en percevant le produit des élagages, soit parce qu'une possession constante ainsi exercée sans opposition suffirait pour démontrer que la plantation des arbres n'eut, dans le principe, d'autre cause que le fait des possesseurs; soit parce qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, quoique les arbres existans sur les rues des villes, bourgs, et villages, soient réputés appartenir aux propriétaires riverains, néanmoins les communes peuvent les revendiquer pour elles, en justifiant qu'elles en ont acquis la propriété par titre ou possession, qu'en conséquence le moyen de la possession est admissible en cette matière pour établir le droit de propriété.

8° Enfin, dans le cas où les propriétaires riverains prétendraient que les arbres leur appartiennent parce qu'ils sont plantés sur leur propre fonds, tandis qu'au contraire les agens de l'administration soutiendraient qu'ils sont plantés sur le sol de la route, la solution dépendrait de la délimitation à reconnaître entre le terrain public et le fonds prive; et comme cette délimitation porterait sur une question de propriété foncière, elle devrait encore être portée devant les tribunaux. On peut consulter à cet égard la dissertation de M. GUICHARD, sur les arbres des routes et chemins, Paris, 1834, et le Traité du domaine public, par M. PROUDNON, n° 266 et suivans.

Enfin nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même sur sa propriété, sans leur conserver la largeur qui aura été prescrite par l'administration publique (loi du 9 ventose an XIII, art. 7).