fecture, où les parties pourront en réclamer expédition (ordonn. du 1er août 1827, art. 151).
L'administration a le droit de statuer sur l'état et la possibilité des forêts; mais comme, aux termes de l'article 121 de la loi du 21 mai 1827, toutes contestations entre le propriétaire et les usagers sont de la compétence des tribunaux civils, il faut reconnaître que, dans le cas où une discussion s'élèverait entre les usagers et le propriétaire pour savoir quel est, en égard à l'état ou à la possibilité des forêts, le nombre des bestiaux qu'on peut envoyer au pacage, ce serait devant les tribunaux que la question devrait nécessairement être portée.
La question de savoir si, lorsqu'une commune est usagère, le droit s'étend à tous les habitans, quel que soit leur accroissement, ou s'il doit être restreint à un nombre égal à celui des habitans primitifs, est très controversée. Nous renvoyons aux indications données par M. DUVERGIER, (Collection complète des lois, note 2 de la page 328, vol. XXVII), et nous pensons avec lui qu'il faut, autant que possible, restreindre ces servitudes, si nuisibles aux propriétaires de bois.
Les usagers sont aussi soumis à des règles particulières, qui sont rappelées sect. III, chap. II du titre trois, deuxième partie du présent livre.
SECTION III. — De la culture des tabacs.
L'assemblée constituante, par son décret du 20 mars 1791, avait rendu libre le droit de cultiver et de débiter le tabac dans toute l'étendue du royaume, et restitué ainsi à la propriété un droit qui lui appartient; mais plus tard on a senti le besoin de ressaisir cette branche importante du revenu public, et le monopole de la régie a été établi par le décret du 29 décembre 1810, dont le système a passé dans la loi du 29 décembre 1814 et s'est maintenu dans celle du 28 avril 1816, qui régit actuellement cette culture.
La culture des tabacs n'est autorisée que dans quelques départements; il faut qu'elle s'élève au moins à 100 kilogrammes.
Quiconque veut se livrer à la culture des tabacs, dans les départements où elle est autorisée, doit en faire la déclaration au maire de la commune avant le 1er mars de chaque année; elle n'est admissible qu'autant que les déclarans sont propriétaires ou fermiers des terres qu'ils destinent à la culture des tabacs (décret du 29 décembre 1810).
Pour assurer l'exécution prohibitive de planter le tabac sans autorisation, la loi ordonne aux préfets de faire arracher, aux frais des cultivateurs, les tabacs plantés en contravention, et prononce des amendes proportionnées à la quantité de pieds ainsi plantés.
De plus, pour assurer le monopole de la régie quant à la fabrication et à la vente, la loi du 28 avril 1816, art. 220 et suiv., autorise l'administration à saisir et confisquer tous les ustensiles de fabrication, tels que moulins, râpes, haches-tabacs, mécaniques à scaferlati, presses à carottes et autres, de quelque nature qu'ils puissent être, et à considérer comme fabricans frauduleux et à faire punir comme tels les particuliers chez lesquels il sera trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication et à la pulverisation des tabacs, comme aussi à saisir les tabacs. en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 2 kilog. fabriqués, non revêtus des marques de la régie.
Les tabacs et ustensiles, machines et mécaniques sont confisqués et les contrevenans condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 fr.; en cas de récidive, l'amende est doublée.
En outre, ceux qui sont trouvés vendant en France des tabacs à leur domicile, ou ceux qui en colportent, qu'ils soient surpris ou non à les vendre, doivent être arrêtés, constitués prisonniers et condamnés à une amende de 300 fr. à 1,000, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport.
Enfin, pour prévenir tout commerce frauduleux des tabacs, nul ne peut avoir en sa possession de tabacs en feuilles, s'il n'est dûment autorisé, et nul ne peut avoir en sa possession des tabacs fabriqués autres que ceux des manufactures royales, et cette possession ne peut excéder 10 kilog., à moins que ces provisions ne soient revêtues des marques et vignettes de la régie.
Les cultivateurs ont le droit de destiner leurs récoltes à l'approvisionnement de la régie ou à l'exportation ; dans l'un et l'autre cas les règles à suivre sont tracées avec soin par la loi du 28 avril 1816. La circulation des tabacs est aussi soumise à des règles qui ont toutes pour but d'assurer le monopole de la régie.
Les détails dans lesquels entre cette loi ne sont utiles qu'au petit nombre de départements où la culture du tabac est autorisée. Il n'est donc pas nécessaire de rappeler toutes les dispositions légales qui y sont relatives; il ne nous reste plus qu'à faire des vœux pour voir arriver le moment où l'état prospère de nos finances nous permettra de rendre la liberté à cette espèce de culture et à ne plus transformer en crime un acte de fabrication et de commerce, en appliquant des peines énormes aux contraventions de cette loi de monopole.
SECTION IV. — Des desséchemens des marais.
On appelle marais des terres abreuées de beaucoup d'eau et qui n'ont pas d'écoulement.
De tout temps l'utilité qui résulte des desséchemens des marais pour les rendre propres à l'agriculture, et préserver les populations des funestes influences de l'air vicié par les miasmes délétères qui s'en échappent, a déterminé le gouvernement à favoriser les entreprises de cette nature. L'édit de janvier 1607 autorisait non-seulement les desséchemens, mais accordait aussi aux entrepreneurs divers privilèges. Plusieurs édits, ordonnances et lois sont venussuccessivement apporter des modifications à cette législation, jusqu'à ce que la loi du 16 septembre 1807 soit venue présenter sur cette matière un ensemble de dispositions complètes, quoiqu'elles ne soient déjà plus en harmonie avec les besoins de la civilisation actuelle.