La difficulté de toutes les lois de cette nature est toujours de concilier l'intérêt général avec l'intérêt privé; mais comme dans toutes les circonstances l'intérêt particulier doit céder à l'intérêt de tous, la loi a posé en principe que le gouvernement a toujours le droit d'ordonner les desséchemens qu'il croira utiles ou nécessaires (loi du 16 septembre, art. 1er). Les desséchemens sont exécutés par l'état ou par des concessionnaires (idem, art. 2).

Lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, ou que tous les propriétaires intéressés se réunissent pour faire le desséchement, il est naturel, il est juste de les préférer. Dans ce cas la concession du desséchement leur est toujours accordée, pourvu qu'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement (idem, art. 3), car des précautions devant toujours être prises pour diminuer le danger des travaux, c'est au gouvernement qu'il appartient de déterminer les précautions qu'il juge convenables. Si la diversité d'opinions ou d'intérêt divise les propriétaires d'un marais, ou s'ils ne veulent pas se soumettre à dessécher dans les délais et suivant les plans adoptés, le gouvernement peut alors faire exécuter le desséchement aux frais de l'état, ou bien faire la concession du desséchement en faveur des concessionnaires dont la soumission est jugée la plus avantageuse par le gouvernement. Et en cas de concession, si quelques-uns des propriétaires, ou des communes propriétaires, offrent des conditions aussi avantageuses que des non-propriétaires, ceux-là doivent être préférés (idem, art. 4). En tous cas les concessions sont faites par ordonnances rendues en conseil d'état, sur des plans levés ou vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées (idem, art. 5). Avant de commencer leurs travaux les compagnies concessionnaires sont donc tenues de faire connaître par l'ingénieur des ponts et chaussées, et approuver par le conseil général des ponts et chaussées, leurs plans, travaux et devis, et d'y joindre tous nivellemens, sondages et autres opérations jugées nécessaires. Les plans sont levés et approuvés aux frais des entrepreneurs du desséchement. Si ceux qui auraient fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils doivent être remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée. Le plan général doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du desséchement. Chaque propriété doit être distincte et son étendue exactement circonscrite; au plan général doivent être joints tous les profils et nivellemens nécessaires, et ils doivent être le plus possible exprimés sur le plan des cotes particulières (idem, art. 6).

§ Ier. — Fixation de l'étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le desséchement.

On s'est efforcé de donner à la loi dont nous nous occupons, l'empreinte de la faveur dont on a voulu environner la propriété; ainsi dans les cas même d'entreprise aux frais de l'état ou de concession à des entrepreneurs, les propriétaires ne sont plus évincés d'une partie de leurs terres; mais sont seulement tenus d'assurer une juste indemnité aux entrepreneurs des travaux. Pour atteindre ce but il doit être, dans ces deux cas, formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

Les syndics sont nommés par le préfet, ils doivent être pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais a dessécher. Les syndics doivent être au moins au nombre de 3, et au plus au nombre de 9, ce qui est déterminé par l'acte de concession (idem, art. 7).

Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet du département. Les concessionnaires en présentent un autre, et le préfet nomme un tiers-expert. Si le desséchement est fait par l'état, le préfet nomme le second expert; le tiers-expert est nommé par le ministre de l'intérieur (idem, art. 8).

Les terrains des marais sont alors divisés en plusieurs classes dont le nombre ne doit pas excéder dix, ni être au-dessous de cinq. Ces classes sont formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties des marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes doivent être formées sans égard à ces divers degrés et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe (idem, art. 9).

Le périmètre des diverses classes doit être alors tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'expertise; ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis (idem, art. 10).

Le plan ainsi préparé est soumis à l'approbation du préfet, il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusqu'auxquelles se feront sentir les effets du desséchement, et enfin sur le classement des terres (idem, art. 11).

Le préfêt, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs de desséchement, celles des ingenieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables. Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée suivant ce qui sera dit ci-après § VI (idem, art. 12).

Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs des desséchemens se rendront sur les lieux; et, après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

Les experts procéderont en présence du tiers-expert, qui les départagera s'ils ne peuvent s'accorder (idem, art. 13).

Le procès-verbal d'estimation par classe