dont ils ne forment que l'accessoire en cas de saisie immobilière (C. de proc., 592).

Les vers à soie et les feuilles de mûriers cueillis pour leur nourriture conservent leur nature de meubles ; mais pour encourager l'éducation de ces précieux insectes dans les provinces méridionales de la France, une déclaration de Louis XV, du 6 août 1732, rendue sur la proposition du célèbre chancelier d'Aguesseau, défendait de saisir les feuilles de mûrier; cette disposition a été conservée et étendue à l'insectelui-même, par l'art. 4 de la sect. III, titre Ier de la loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu : « Les vers à soie sont de même insaisissables pendant leur travail, ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. »

CHAPITRE III.— DES EAUX.

Nous diviserons le régime des eaux, en eaux vives ou courantes et en eaux stagnantes telles que lacs et étangs.

SECTION Ire. — Des eaux courantes.

eau courante considérée comme élément est hors du commerce des hommes, comme l'air et la lumière, elle n'est donc pas susceptible d'une possession exclusive et incommutable; elle n'est en conséquence soumise qu'aux lois de police qui règlent la manière d'en jouir. Cependant la loi civile a dû nécessairement établir une distinction entre les rivières et fleuves navigables ou flottables, et les rivières ou ruisseaux qui ne le sont pas. Les premiers restent exclusivement dans le domaine public; à l'égard des seconds la loi a accordé aux propriétaires riverains des droits fort étendus sur l'usage de leurs eaux.

§ 1er —Des fleuves et rivières navigables ou flottables.

On appelle rivières navigables celles qui portent bateaux pour le service public; elles n'appartiennent au domaine public que jusqu'au point où peuvent remonter les bateaux. Les rivières qui ne sont que flottables sont celles qui, sans porter bateaux de leur fonds, servent néanmoins à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues. En conséquence on doit ranger dans cette classe les simples ruisseaux lorsqu'ils sont asservis aux mêmes usages publics ; mais d'après l'art. 1er de la loi du 15 avril 1829, il n'y a que les rivières sur lesquelles le flottage s'exerce avec train et radeaux qui appartiennent sous tous les rapports au domaine public. Les ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues restent quant à tous leurs usages, excepté celui de la flottabilite, dans le domaine privé des propriétaires riverains.

Ces fleuves et rivières appartenant ainsi que leurs lits au domaine public, il s'ensuit que les îles, îlots et attérissements formés ou qui se forment successivement dans le sein de ces rivières appartiennent à l'Etat, puisqu'ils font partie de leur lit.

Les particuliers peuvent acquérir, soit par titre, soit par prescription, certains droits sur les fleuves ou rivières navigables ou flottables; ils pourraient acquérir ainsi la propriété des îles, ilots ou attérissemens, des droits de pêche, et autres analogues; mais quand il s'agit du fleuve considéré en lui-même comme agent de la navigation, il est imprescriptible dans toutes ses parties; il reste dans le domaine public, qui, étant as-

servi à l'usage de tous et étant hors du com-

merce, n'est pas susceptible des règles de la

propriété.

Ainsi toute anticipation pratiquée sur les bords d'une rivière navigable ou flottable, tout ouvrage établi dans le lit de la rivière, tout canal de dérivation d'eau, tous ponts ou écluses, moulins ou bâtimens qui y seraient construits par des particuliers, même avec l'autorisation des autorités compétentes, ne pourraient toujours exister que précairement et de fait, sans que, vis-à-vis du Gouvernement, le droit pût être acquis par prescription, même après la possession la plus longue. Nous verrons ci-après à quelle autorité il faut avoir recours pour obtenir même précairement l'usage des eaux des rivières navigables ou flottables (voy. ci-après Police des eaux).

§ II. — Des rivières et ruisseaux non navigables ou flottables.

Les droits d'usage des particuliers sur les caux de ces rivières sont bien plus étendus et ils équivalent réellement à une quasi-propriété. Ainsi le propriétaire dont l'héritage borde une eau courante, autre que les fleuves et rivières navigables ou flottables, peut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés (C. c., 644), pourvu que le propriétaire du fonds inférieur n'en ait pas acquis ou prescrit l'usage. Mais pour donner au propriétaire riverain le droit de se servir de l'eau pour arroser ses domaines, il faut que le cours d'eau soit naturel. On ne pourrait pas faire des coupures ou prises d'eau sur un cours d'eau artificiel; tel serait un canal ou bief servant à l'usage des moulins ou usines, lors même que cet usage ne nuirait pas au propriétaire du canal, ou qu'il serait réclamé dans l'intérêt de l'industrie (Cour de cass., 28 novembre 1815 et 9 décembre 1818); car dans ce cas le lit d cours d'eau appartient à celui qui a creusé le canal ou le bief.

Les droits du propriétaire dont l'eau courante traverse l'héritage sont encore beaucoup plus étendus, car la loi lui accorde le droit d'en user pour ses besoins dans l'inter-valle qu'elle y parcourt; il est seulement tenu de la transmettre, mais dans l'état où elle se trouve, après l'usage qu'il en a fait, au propriétaire du fonds inférieur, et de la rendre ainsi à son cours ordinaire (C. c., 644). Ainsi il peut faire dans son fonds toutes les coupures et constructions qu'il juge nécessaires, lors même qu'elles diminueraient le