des propriétaires sur l'élément liquide ne consistent jamais que dans une jouissance usagère, et ils doivent sans distinction rendre les eaux, à la sortie de leur fonds, à leur cours naturel.

SECTION III. — De l'alluvion et des changements de lit.

On appelle alluvion les attérissements ou accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fieuve ou d'une rivière, soit que l'alluvion se forme par le dépôt des terres charriées par un fleuve ou rivière, et alors il s'appelle plus spécialement attérissement, soit qu'il ait lieu par les relais que forme l'eau courante en se retirant insensiblement de l'une des rives pour se porter sur l'autre. L'alluvion appartient toujours au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Toutefois ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer, et ne peut être exercé sur les fleuves et rivières navigables et flottables qu'à la charge de laisser le marche-pied ou chemin de halage conformément aux règlements (C. c., 556 et 557).

L'alluvion doit être l'œuvre progressive de la nature; un des propriétaires riverains ne pourrait donc jeter dans la rivière aucun corps, ni y faire aucune plantation dans la vue de donner naissance à l'alluvion et d'en favoriser l'agrandissement. Lorsquel l'alluvion a pris une consistance ferme et solide et que l'eau a cessé de le dominer, il peut, il est vrai, y faire des plantations pour s'en mieux assurer la possession, parce qu'alors il ne s'agit plus que de conserver ce qu'il a acquis; mais ces plantations ne doivent pas être faites de manière à favoriser l'accroissement de l'alluvion; on doit laisser à la nature seule le soin de compléter son œuvre. Il est également permis, sauf les lois de police, aux propriétaires riverains, de pratiquer des ouvrages inoffensifs envers les tiers, pour mettre leurs héritages à couvert du débordement ou de l'action envahissante des eaux.

Le partage des alluvions entre les divers propriétaires riverains peut faire naître des difficultés sérieuses entre eux ; nous pensons qu'il doit s'opérer par la prolongation des lignes latérales des divers héritages voisins de la rivière, quelle que soit la direction respective de ces lignes; c'est l'opinion de M. CHARDON, président du tribunal civil d'Auxerre, dans son excellent Traité du Droit d'alluvion. C'est aussi de cette manière que le gouvernement partage les terrains entre les propriétaires riverains, lorsqu'il supprime ou rétrécit une rue ou voie de communication. Voir toutefois la dissertation de M. PROUDHON, n. 1291.

La loi distingue avec soin le cas où l'accroissement a été successif et insensible de celui où il a été subit et visible : dans le premier cas, l'alluvion profite par droit d'incorporation aux propriétaires des terres aux- quelles il s'est joint; celui dont l'heritage est diminué ne peut le revendiquer, parce qu'il est impossible de constater si ces particules terreuses proviennent du sol de son héritage ou de celui de toute autre propriété supérieure; mais si un fleuve ou une rivière navigable ou non enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et le porte vers un champ inférieur ou vers la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Mais il est tenu de former sa demande dans l'année. Après ce délai il n'y serait plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'ait pas encore pris possession de celle-ci (C. c., 559).

M. PROUDHON (n. 1282) pense que ce droit de revendication subsiste, soit que la portion détachée du terrain se soit unie à l'héritage inférieur par superposition ou par simple adjonction; mais il ajoute que le droit de revendication que la loi attribue au propriétaire de la partie enlevée n'est pas celui de revendiquer ou de se faire adjuger une partie du sol comme fermant un second fonds qui soit à lui, mais bien seulement de reprendre et enlever les terres et débris reconnaissables provenant de son fonds. Cette revendication doit être faite dans l'année, et si le propriétaire inférieur voulait en disposer sans attendre la fin de l'année, il aurait le droit de requérir l'autre d'avoir à s'expliquer sur la question de savoir s'il veut ou non enlever le dépôt et lui faire prescrire un délai pour cela.

Si une rivière ou un fleuve coupe ou embrasse une propriété, elle continue à appartenir au propriétaire; car il n'y a aucun motif de l'en priver (C. c., 562). Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enleve (C. c., 563).

SECTION IV. — Des îles et îlots qui se forment dans le lit des fieuves et rivières.

Le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables appartenant au domaine public, il en résulte comme conséquence naturelle que les îles, îlots et attérissemens qui se forment dans le lit de ces fleuves ou rivières, et qui ne sont que l'exhaussement de leur fonds, appartiennent à l'Etat. Mais aujourd'hui les fonds du domaine public se divisent en deux classes: la première comprend ceux qui, consacrés à l'usage de tous, ne sont la propriété de personne; telles que les rivières navigables et les grandes routes, et qui par rapport à leur destination sont inaliénables et imprescriptibles. La seconde comprend les fonds du domaine national ordinaire qui sont possédés par l'Etat à titre de propriétaire, et qui, comme les propriétés particulières, sont susceptibles d'être irrévocablement aliénés lorsque la vente en est faite en vertu d'une loi, car l'art. 2227 du Code civil veut que l'Etat soit soumis pour ces biens aux mêmes règles que les particuliers. De là résulte que les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières navigables ou flottables quoique appartenant à l'état sont soumis à la prescription (C. c., 560).

Mais les îles, îlots et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables ni flottables appartiennent aux propriétaires ri-