et terminé les ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (C. c., 642); il faut que ces travaux apparens aient été faits sur le fonds supérieur, parce qu'alors la loi suppose qu'il y a eu convention, mais que le titre a été égaré. Les ouvrages faits sur le fonds inférieur ne peuvent pas servir à fonder la prescription, car le propriétaire du fonds supérieur a pu les ignorer, et en tout cas il ne pouvait pas les empêcher. Il faut de plus que ces travaux soientapparens, il ne suffirait pas qu'il existât, même sur le fonds supérieur, des conduits ou tuyaux souterrains pratiqués même de temps immémorial, à moins qu'il n'y ait des regards qui manifestassent ces travaux ( Cass. 25 août 1812. HENRION-DE-PANSEY, ch. 26, § 4, n° 1er et PROUDHON, du Domaine public, n° 1376.
La seule existence de ruisseaux tracés par la nature, et possédés par le propriétaire inférieur, ne suffirait pas pour lui assurer la propriété incontestable du cours d'eau. Quelque longue qu'ait été sa jouissance durant cet état de choses, il pourrait toujours être privé de l'avantage des eaux par le fait du propriétaire de la source qui voudrait lui donner un nouveau cours ou un nouvel emploi.
Quoique les sources d'eau salée appartiennent, comme celles d'eau douce, au propriétaire du fonds où elles prennent naissance, cependant l'intérêt du fisc a fait admettre quelques règles particulières. Ainsi aux termes de la loi du 24 avril 1806, il ne peut être établi aucune fabrique et chaudière de sel sans une déclaration préalable du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication et de cent francs d'amende (voy. Traité du Domaine public, par M. PROUDHON, n° 1392 et suiv.). Enfin les sources d'eau thermale et minérale sont restées sous la surveillance de l'administration publique, non plus par rapport aux intérêts du fisc, mais dans l'intérêt de l'hygiène publique (id., n° 1409 et suiv.).
SECTION II. — De la propriété du lit des cours d'eau.
On distingue trois espèces de cours d'eau : 1° les grandes rivières sur lesquelles s'exerce la navigation ou le flottage avec trains ou radeaux ; elles appartiennent au domaine public, non-seulement quant aux usages, mais aussi quant au lit du fleuve; 2° les petites rivières, c'est-à-dire celles qui ne sont ni navigables ni flottables; on doit aussi comprendre sous cette dénomination la partie supérieure des fleuves, en remontant vers leur source, à partir du point où ils commencent à être navigables ou flottables; elles sont, quant à la jouissance des avantages qu'on peut en tirer, dans le domaine privé; mais leur tréfonds reste dans le domaine public; 3° enfin les simples ruisseaux qui sont dans le domaine privé, même quant à leur lit et tréfonds. Pour distinguer une petite rivière d'un simple ruisseau, il faut considérer sa grandeur et la qualification qu'elle a reçue des habitans. De plus, le caractère essentiel d'une rivière, c'est qu'elle ait un cours pérenne, ou, en d'autres termes, que le cours de ses eaux soit continuel, attendu qu'il n'y a qu'un torrent là où les eaux ne s'écoulent que dans les temps d'hiver ou de grande pluie.
La différence qui existe entre les petites rivières et les ruisseaux, c'est qu'à l'égard des premières les droits des propriétaires se bornent à un simple usage des eaux et du domaine superficiaire du lit du fleuve; mais l'autorité conserve le droit tréfoncier sur le corps et le lit de la rivière, ce qui entraîne le droit pour le public de prise d'eau pour boire et abreuver les bestiaux et pour lavages, de flottabilité à bûches perdues et concession du droit d'établir des usines sur les bords de ces rivières. Les ruisseaux, au contraire, sont ainsi que leur lit et leur tréfonds dans le domaine des particuliers dont ils bordent ou traversent les domaines. On peut voir à cet égard la savante dissertation de M. PROUDHON, Traité du Domaine public, n° 930 et suiv., vol. III. De là résultent plusieurs différences. D'abord, lorsque le cours d'eau d'une petite rivière borne un héritage, il lui sert de confins, et l'héritage profite de tous les accroissements et supporte toutes les pertes de terrain qui résultent des alluvions, attérissement, relais ou changements de lits, et la propriété se trouvant ainsi bornée naturellement, le propriétaire ne peut former contre le riverain opposé aucune demande en délimitation. Mais il n'en est pas ainsi à l'égard des ruisseaux dont le lit est dans le domaine de propriété privée; le droit d'alluvion n'existe pas; il n'y a rien d'incertain et de flottant dans les limites de la propriété, et nonobstant les changements qui peuvent arriver dans ce genre de cours d'eau, le droit de propriété foncière reste toujours le même. Chaque propriétaire peut donc demander la délimitation de son héritage. Et si le ruisseau changeant de lit s'est porté entièrement sur l'héritage d'un des riverains, il devient sa propriété exclusive. Les petites rivières restent, quant à la police, sous la direction réglementaire de l'autorité gouvernementale; elle doit surveiller et réprimer toutes les anticipations que l'un des riverains pourrait faire sur le sol de la rivière, sauf le droit qui appartient aussi aux riverains de poursuivre devant les tribunaux la répression des anticipations commises par d'autres et qui feraient refluer d'une manière dommageable les eaux sur leurs propriétés. Mais le lit des ruisseaux étant dans le domaine privé, les contestations qui pourraient s'éleversur de prétendues anticipations appartiendraient exclusivement à la juridiction des tribunaux ordinaires.
Les propriétaires riverains ni autres ne peuvent établir aucun pont ni construire aucune usine dans le lit des rivières sans l'autorisation du gouvernement ; mais cette autorisation n'est pas nécessaire pour former de pareils établissements sur les ruisseaux des propriétés privées. Enfin, le propriétaire dont un ruisseau traverse l'héritage peut de sa seule autorité opérer un déplacement dans le cours d'eau, le faire serpenter et circuler sur son domaine suivant son caprice, tandis qu'en fait de rivières, de quelque classe qu'elles soient, aucun changement, modification, inflexion ou rectification ne peut y être fait que par les ordres de l'administration publique.
Cependant, et dans tous les cas, les droits