volume de l'eau et que l'usage en altérerait la limpidité. Cependant on admet en général qu'il doit jouir de ces avantages avec réserve, et de manière à ne pas rendre illusoire la jouissance dévolue aux propriétaires inférieurs. Si donc il s'élève quelques contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, ce sont les tribunaux ordinaires qui prononcent sur ces difficultés. Ils doivent d'abord consulter les règlements d'eaux particuliers, s'il en existe, et appuyer leur décision sur cette base. A défaut de règlement, la loi leur trace elle-même le principe qu'ils doivent suivre, en leur prescrivant de concilier autant que possible l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété (C. c., 645).

C'est d'ailleurs l'autorité administrative qui a le droit de fixer la hauteur des eaux et de veiller à ce qu'elles ne nuisent à personne (loi du 28 sept. 1791, tit. II, art. 16), comme aussi de déterminer la hauteur des ouvrages que l'on peut faire pour en jouir (Cass., 7 avril 1807, Répertoire de Merlin, au mot Cours d'eau). Enfin, dans le cas de la découverte d'un nouveau cours d'eau, c'est encore à l'autorité administrative qu'il appartient de le diriger autant que possible vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation (instruction de l'assemblée nationale du 12 août 1790). Remarquez que ce droit si étendu que la loi accorde au propriétaire dont l'héritage est traversé par un cours d'eau, ne doit appartenir qu'à celui dont il parcourt naturellement la propriété. Le propriétaire qui l'aurait fait pénétrer dans son domaine artificiellement par des tranchées, fossés ou coupures, ne pourrait pas réclamer un droit aussi étendu. Il n'y a d'ailleurs que celui dont la propriété est traversée par une eau courante qui ait le droit d'en user à sa volonté pour l'irrigation de ses propriétés; celui dont la propriété est plus reculée ne pourrait pas forcer le voisin immédiat de la rivière à lui livrer passage par une rigole ou canal d'irrigation amenant les eaux sur son fonds. Et si un pareil canal de dérivation était fait sans le consentement des propriétaires inférieurs qui jouissent aussi des eaux du ruisseau, ils auraient droit de réclamer contre cette dérivation extraordinaire qui porterait atteinte à leurs droits. Mais il est à désirer, dans l'intérêt de l'agriculture, qu'il intervienne, entre les divers propriétaires voisins ou à la proximité des rivières, des accords pour étendre autant que possible les bienfaits des irrigations. Au surplus, le gouvernement conserve toujours le droit d'empêcher les dérivations d'eau, même à l'égard des simples ruisseaux, lorsqu'il s'agit de les faire servir à la navigation intérieure. A l'égard des petites rivières, le propriétaire du fonds traversé ne pourrait pas, de sa propre autorité, en déplacer le cours, aucun changement, modification, inflexion ou même rectification ne pouvant y être fait que par les ordres de l'autorité publique (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 16).

§ III. — Des sources.

On entend par source une eau vive qui se fait jour à la surface du sol et qui coule naturellement et d'une manière continue. La loi a voulu que l'eau qui sourcille ou qui jaillit soit considérée comme un produit du fonds, par la raison que le corps de la source en fait une partie matérielle. Ainsi, qu'il s'agisse d'une source d'eau douce et ordinaire, ou d'une source d'eau salée ou d'eau thermale, ou minérale, peu importe, elle appartiendra, ainsi que tous les avantages qui peuvent résulter de son usage, au maître de l'héritage. Il peut donc disposer des eaux comme bon lui semble, il peut même en céder l'usage, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Cependant comme l'intérêt de l'agriculture, qui peut bien être sacrifié au respect dû à la propriété, ne doit pas l'être au caprice ou à tout autre motif de malveillance de la part du propriétaire de la source native, on s'accorde à refuser au propriétaire du fonds où la source prend naissance le droit de re- tenir ou interrompre le cours d'eau par ma- lice ou vengeance, et sans intérêt pour lui (loi 38, § de Rei vendit., lib. 6, tit. I). Ainsi il ne pourrait l'anéantir en la perdant dans un puits ou entonnoir perforé dans son domaine: il pourrait moins encore se permettre d'en corrompre les eaux, car c'est là une action qui a toujours été considérée comme coupable et qui pourrait donner lieu à des poursuites correctionnelles contre le propriétaire si le voisinage en était incommodé. Mais comme le droit de propriété est toujours subordonné à l'intérêt général et qu'il est borne au droit de jouir et disposer de la chose en se conformant aux lois et réglemens, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, et il perd même le droit d'en disposer, lorsqu'elle fournit l'eau nécessaire à un service public, qu'elle alimente, par exemple, une fontaine qui fournit l'eau nécessaire aux habitans d'une commune, village ou hameau, sauf l'indemnité qui peut être due au propriétaire et qui est réglée par experts, si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage (C. c., 643). Cette servitude s'étendrait même au droit de pénétrer et de conduire leurs bestiaux sur l'héritage du propriétaire du fonds de la source, si les habitans ne pouvaient profiter autrement de l'usage des eaux. En ce cas, l'entrée devrait leur être livrée par l'endroit le moins dommageable. C'est là une servitude de nécessité qui ne peut s'appliquer qu'à l'usage personnel et immédiat des habitans et à leurs besoins journaliers. Au surplus, la servitude doit se borner à la satisfaction des besoins de la commune, en sorte que si la source était assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire resterait maître d'en détourner une partie, car il ne doit aux habitans de la commune que l'eau qui leur est nécessaire.

Le propriétaire du fonds où la source prend naissance perd encore le droit d'en disposer lorsque les propriétaires des fonds inférieuen ont acquis ou prescrit l'usage (C. c., 641); mais les servitudes ne pouvant s'acquérir par prescription qu'autant qu'elles sont continues et apparentes, la servitude de cours d'eau ne peut être acquise par prescription que par une jouissance non interrompue de 30 années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait