verains (C.c., 561), et d'après les principes que nous avons adoptés ce n'est pas comme formant une part de leur fonds, puisque le lit ou tréfonds de toutes les rivières appartiennent au domaine public, mais à titre de don fait par la loi. L'île appartient au propriétaire riverain du côté où elle s'est formée. Si elle ne se trouve placée que vis-à-vis d'un seul héritage, elle appartient tout entière au propriétaire de ce fonds; mais si l'île s'est formée vis-à-vis le front de plusieurs héritages, elle appartiendra à chaque propriétaire en proportion du front de chaque domaine. Lorsque l'île s'est formée des deux côtés, elle appartient aux propriétaires des deux rives à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (C. c., 561).

SECTION V. — Des canaux de navigation intérieure.

Les canaux de navigation intérieure qui ont été établis par le gouvernement, quoique creusés de main d'homme, font partie du domaine public, puisqu'ils ont expressément reçu cette destination, et qu'ils n'ont été exécutés, pour le service public, que par l'expropriation des fonds qu'ils occupent; or, cette expropriation avait justement pour but de les faire sortir du domaine privé.

Le plus souvent les canaux de navigation intérieure s'établissent par des concessions faites à des compagnies ou entrepreneurs qui, aux termes de leurs traités, doivent en avoir la possession à perpétuité ou pour un temps limité. Dans ce cas, les concessions faites à ces entrepreneurs consistent seulement dans la possession ou jouissance de l'octroi de la navigation et non pas dans l'aliénation du canal qui, étant placé dans le domaine public, est essentiellement inaliénable et imprescriptible tant que la destination du fonds n'a pas été totalement changée. De là il résulte que toutes les aliénations faites par le gouvernement, à la charge par les acquéreurs ou les concessionnaires de les entretenir dans leur état de viabilité publique, ne sont pas de véritables actes de vente opérant une aliénation parfaite; que ce ne sont que des engagements révocables suivant les circonstances, en indemnisant les concessionnaires. Ces canaux, même concédés à perpétuité, conservent donc toujours leur nature de voie publique, et comme tels ils restent soumis aux servitudes de vue et autres, compatibles avec leur nature envers les fonds voisins; et toutes les contestations qui peuvent avoir pour objet ces servitudes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Les canaux de navigation étant des voies de communication tracées dans l'intérêt public, legouvernement peut toujours, moyennant indemnité, s'emparer des sources et ruisseaux qui se trouvent dans les terrains supérieurs et qui peuvent être nécessaires pour alimenter le canal.

En tous cas, le concours du pouvoir legislatif est indispensable pour autoriser un canal qui doit être creusé par le gouvernement et pour voter les fonds nécessaires à sa confection. Le concours de l'autorité législative est également nécessaire pour autoriser la concession d'un canal à une compagnie ou à des entrepreneurs qui doivent le creuser à leurs frais.

Lorsque la confection ou réparation des canaux cause quelque dommage aux propriétaires voisins, l'Etat ou les entrepreneurs doivent les indemniser; toutes les contestations qui peuvent s'élever à cet égard entre eux et les entrepreneurs sont de la compétence du conseil de préfecture (loi du 28 pluviose an VIII, art. 4).

Il en est de même des dommages qui peuvent résulter de leur établissement pour les propriétés voisines, par les infiltrations qu'ils y portent, soit que les terrains soient simplement humectés ou inondés. Les propriétaires ainsi lésés ont contre le gouvernement ou les concessionnaires un recours en indemnité pour les pertes qu'ils éprouvent. Ces principes, qui ne sont que l'application rigoureuse des lois de l'équité, ont été adoptés par décision du conseil d'état du 12 mars 1824 à l'égard du canal de Loing. (Voy. loi du 21 vendémiaire an V, préambule; décret du 22 février 1813, art. 4; arrêt du 27 avril 1826, cité par M. MACAREL, t. VIII, p. 227; arrêt du 29 février 1832, et M. PROUDHON, Traité du Domaine public, n°s797, 1563 et 1655.)

SECTION VI. — Des lacs.

Les lacs sont de grands et profonds réservoirs créés par la nature et alimentés par des sources ou des courans qui conservent perpétuellement la masse de ces grands réceptacles d'eaux.

En thèse générale, les lacs font partie du domaine public; mais un lac peut également être dans le domaine privé d'un particulier ou d'une commune; c'est ce qui se voit fréquemment à l'égard des petits lacs qu'on trouve dans les pays de montagnes.

La différence qui existe entre les lacs qui dépendent du domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé sont les suivantes :

Dans les lacs publics, le revenu de la pêche, comme celui des rivières navigables, appartient à l'Etat; dans les lacs qui sont propriété privée, la pêche appartient exclusivement au propriétaire.

Sur les lacs publics, l'usage de la navigation ou des passages qui peuvent avoir lieu en tous sens par le moyen de barques et bateaux doit être permis à chacun comme l'usage des grandes routes; mais le passage au moyen de barques à travers un lac privé, pour arriver de l'un des bords sur le fonds situé de l'autre côté, ne peut être exigé, pour servir à l'exploitation de ces fonds enclavés, lorsqu'il n'y a pas de servitude consentie par le propriétaire, que moyennant indemnité.

Dans les lacs publics où la masse d'eau est en général assez abondante pour satisfaire à tous les besoins du voisinage, sans nuire à la navigation, toutes les prises d'eau doivent être permises ; au contraire il ne peut être permis de pratiquer des rigoles de dérivation dans un canal propriété privée sans le consentement de ce propriétaire.

Enfin, si le propriétaire du lac privé a quelque moyen d'en faire écouler les eaux, il peut, de sa propre autorité, obtenir ainsi une plus