l'assec; cette vidange doit se donner avant le 15 mars. 2° Le propriétaire d'un fond supérieur à un étang ne peut, même pour son usage, détourner les eaux de l'étang. 3° Le propriétaire de l'évolage a droit de suite sur son poisson dans les prés et même dans les étangs supérieurs; ce droit ne dure qu'un an. 4° Le propriétaire des étangs a le jet de Berce, c'est-à-dire le droit de prendre de la terre à 7 pieds et demi au dehors de sa chaussée, et le voisin de l'étang ne peut faire des fossés sans se tenir au moins à cette distance. 5° Le propriétaire de l'étang ouvre et ferme à volonté les grilles ou daraises, les fonds inférieurs ne peuvent rien exiger pour cet objet, sans titre. 6° Le propriétaire de l'évolage doit donner assec chaque 3e année; s'il est le plus grand portionnaire du sol, il peut s'en dispenser, sauf indemnité, sinon il ne peut le refuser. Il entretient seul la chaussée, les grilles et les thoux; pour les réparations de la chaussée, on prend la terre d'abord dans la pêcherie et ensuite partout où on le peut sans nuire. 7° Celui qui a pie dans l'étang doit l'ensemencer de grains qui s'enlèvent en même temps que ceux semés par les autres propriétaires; le propriétaire de l'eau a droit de le sommer à cet effet, et après le délai, de cultiver la pie lui-même. 8° Un propriétaire de pie peut la clore d'une haie sèche l'année de l'assec, et en jouir alors comme il l'entend, pourvu que sa récolte soit enlevée au moment de recueillir les eaux, qui est fixé à la Toussaint. 9° Un propriétaire de pie peut forcer tous les autres à réparer la chaussée. 10° Tout propriétaire de partie d'assec ou d'évolage a droit de naisage et pâturage; ce droit cesse si les eaux sont baissées d'un tiers. 11° Le propriétaire d'une pie, lorsque l'étang est en assee, n'a droit de pâturage que sur sa pie; ce droit cesse même après la récolte.
M. de MARÍVAUX dans son écrit sur les étangs de la Brenne, propose un projet de loi où il a fondu une partie de ces dispositions; cet écrit, très bon à consulter, se trouve dans le numéro des Annales d'Agriculture du 31 août 1826.
A. Puvis.
SECTION VIII. — Droit de pêche.
Le principe général en cette matière, c'est que le droit de pêche doit toujours appartenir à celui auquel appartient la jouissance du cours d'eau. Toutes les règles concernant ce droit, soit dans les rivières qui font partie du domaine public, soit dans les cours d'eau quelconques sont consignées dans la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, dont l'art. 83 prononce formellement l'abrogation de toutes les lois et règlements antérieurement portés sur cette matière. La pêche s'exerce au profit de l'état: 1º dans les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'état ou de ses ayant-cause; 2º dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves ou rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer et pénétrer librement en bateau de pêcheur et dont l'entretien est également à la charge de l'état. Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires ( loi citée, art. 1er ).
La pêche, dans les rivières de l'état, ne peut donc être exercée que par les porteurs de licence ou par les fermiers qui s'en seront rendus adjudicataires ( idem, art. 5 ).
Le gouvernement doit déterminer, d'après des enquêtes de commodo vel incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières où le droit de pêche sera exercé au profit du domaine de l'état. Il a également le droit de déclarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas, et dans ce cas il n'est dû aux propriétaires riverains que l'indemnité de leur droit de pêche supprimé (idem, art. 3).
Les fermiers et porteurs de licence ne peuvent user, sur les fleuves et canaux navigables, que du chemin de halage, et sur les rivières flottables, que du marche-pied, sauf à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains sur l'usage des terrains dont ils peuvent avoir besoin pour retirer et asséner leurs filets (idem, art. 35).
Dans toutes les rivières et canaux, autres que ceux ci-dessus désignés, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titre.
Le droit de pêche, dans les cours d'eau non navigables ou flottables, est un des attributs et comme une partie de l'usufruit perpétuel que la loi attache aux propriétés riveraines; il ne peut donc en être détaché et cédé à perpétuité à des étrangers; mais l'un des propriétaires riverains pourrait acquérir, par titre ou par possession, le droit de pêche sur tout le cours d'eau qui est vis-à-vis le front de son héritage; ce serait alors un des deux usufruitsiers qui prescrirait contre l'autre. Chacun des propriétaires pourrait aussi louer et affermer son droit de pêche sur sa portion de la rivière, comme tout usufruitier peut affermer le droit de jouissance qu'il a sur un héritage.
SECTION IX. — Du droit de varech ou goemon.
Le droit de varech ou goemon consiste dans la faculté de cueillir les herbes montantes qui croissent sur les rochers habituellement baignés par les marées; la récolte de ces herbes est importante pour les habitans des pays voisins de la mer, soit parce qu'ils les emploient à l'engrais de leurs terres, soit parce qu'ils les emploient à la fabrication du verre. Mais d'autre part l'existence de ces herbes au bord de la mer est extrêmement utile pour la reproduction du poisson qui s'y retire pendant le temps du frais. C'est aux préfets des lieux à déterminer, par des règlements conformes aux lois, tout ce qui est relatif à ce genre de récolte (Arrêté du 18 thermidor an X).
Souvent ces herbes sont arrachées et jetées sur le rivage par la mer; alors elles sont considérées comme la propriété du premier occupant.