perçues, et en outre, par forme de simple police, à une peine qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement; et, en cas de récidive, la condamnation doit être prononcée par le tribunal correctionnel (loi de frimaire an VII, art. 52). Si les exactions étaient accompagnées d'injures, violences ou voies de fait, le tribunal de police correctionnelle devrait prononcer, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, une amende qui pourrait être de cent francs et un emprisonnement qui ne pourrait pas excéder trois mois (idem, art. 53).
D'autre part, toute personne qui se sous-trairait au paiement des sommes portées au tarif, devrait être condamnée par le juge de paix du canton, outre la restitution des droits, à une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours; en cas de récidive, le juge de paix doit prononcer, outre l'amende, un emprisonnement qui ne peut être moindre d'un jour ni s'étendre an-delà de trois, avec affiche du jugement (idem, art. 56). Si le refus de payer est accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, l'affaire doit être portée au tribunal correctionnel qui, outre les réparations civiles, condamnera à une amende de cent francs et à un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois (idem, art. 57). A défaut de consignation au greffe de la justice de paix de ces différentes condamnations, les voitures et chevaux seront arrêtes et placés en fourrière jusqu'à la consignation ou jusqu'au fournissement d'une caution (idem, art. 59).
Le droit de bac étant un droit exclusif d'opérer, moyennant une rétribution, le trajet des rivières dans les localités où il n'y a pas de pont et où le gouvernement juge nécessaire d'établir ces moyens de transit, il en résulte que personne ne peut établir de sa propre autorité sur les rivières des barques destinées au passage des personnes, des animaux ou des denrées, ou tous autres moyens de passage qui pourraient nuire à la perception des droits de bac.
Toutefois, il existe plusieurs arrêts du conseil qui ont rejeté les prétentions de bateliers qui consistaient à vouloir assujétir les cavaliers qui passaient la rivière à gué à leur payer le passage; le bétail qui passe à gué ne doit de même aucun droit de passage; cela a été jugé en faveur des habitans de Voiron par arrêt du parlement de Grenoble, du 23 décembre 1510.
La loi de frimaire an VII ne défend pas l'établissement de bacs et bateaux qui ne sont pas destinés à être employés à un passage commun, mais qui sont établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété limitée par les eaux. Toutefois, ces bateaux ne peuvent être maintenus et il ne peut en être établi de nouveaux qu'après avoir fait vérifier leur destination et fait constater qu'ils ne peuvent nuire à la navigation. A cet effet, les propriétaires ou détenteurs desdits bacs et bateaux établis ou à établir s'adresseront aux préfets qui, sur l'avis de l'administration municipale, pour-
ront en autoriser provisoirement la conserv-
vation ou l'établissement; toutefois cette au-
torisation devra être confirmée par le gou-
vernement sur la demande du préfet.
Ne sont pas compris dans la prohibition les barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante; mais les propriétaires et conducteurs desdites barques, batelets ou bachots ne pourront pas établir de passage à heure ni lieu fixes.
Ces mesures de vérification de la destination des bateaux particuliers et l'obligation de demander le permis de les conserver ou de les établir ne sont que des mesures de police propres à réprimer les fraudes. Elles ne font pas obstacle au droit de chaque particulier de les établir pour son usage privé; c'est ce qui a toujours été jugé par les divers arrêts du conseil, qui ont été rendus sur cette matière (voir, entre autres, l'arrêt du 15 novembre 1826).
A l'égard des contestations qui peuvent s'élever sur l'exercice des droits de bac ou bateau sur les rivières navigables, elles sont de la compétence du conseil d'état; mais l'exercice d'un droit de passage sur une rivière qui n'est pas navigable reste dans la compétence des tribunaux ordinaires (décision précitée du conseil d'état, et M. PROUDHON, Traité du domaine public, n° 911 et suivans).
SECTION XIII. — Usines et moulins à eau.
Depuis la suppression de la féodalité, c'est à l'administration publique qu'appartient l'administration générale de tous les cours d'eau, même de ceux qui ne sont ni navigables ni flottables; c'est donc au roi, en son conseil, qu'il faut s'adresser pour obtenir une ordonnance de concession permettant de construire une usine à eau (ordon. du 7 mai 1821, rapportée par M. MACAREL, tom. Ier, p. 325). Cette ordonnance n'est rendue qu'après une enquête de commodo vel incommodo, afin que tous ceux qui pourraient se croire fondés à s'opposer à l'établissement projeté soient dûment avertis.
Quant aux usines qui existent actuellement, il faut établir quelques distinctions : ou bien elles ont été régulièrement autorisées par le gouvernement, et alors elles ne peuvent être supprimées que dans le cas où elles seraient reconnues nuisibles à la navigation ; nous pensons même que la suppression ne pourrait en être ordonnée que par ordonnance royale et qu'on ne pourrait procéder à la démolition qu'après avoir fait fixer et avoir payé l'indemnité préalable due au propriétaire d'usine; ou bien l'établissement de ces usines est fondé sur des concessions ou permissions données par les ci-devant seigneurs féodaux; et alors il faut encore distinguer: la permission de l'ancien seigneur ne peut être constitutive d'un titre légitime sur une rivière navigable ou flottable, attendu que ce n'est que par une usurpation contraire au droit public de l'état que le seigneur aurait pu se permettre de disposer du cours d'eau sur une rivière de cette classe. Les préfets peuvent