Paris, par le premier huissier requis, ayant droit d'instrumenter dans l'arrondissement où demeure la personne à laquelle la notification doit être faite.
CHAPITRE II.—COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS CIVILES.
Toutes les causes purement civiles appartiennent au juge de paix, considéré comme juge civil, dans les limites de ses attributions, ou aux tribunaux de première instance et par appel aux cours royales. Nous nous bornerons à faire connaître ici les attributions civiles du juge de paix.
SECTION Ire. — De la compétence du juge de paix.
La compétence du juge de paix est réglée de la manière suivante : il connaît 1º en premier et en dernier ressort de toutes les affaires jusqu'à la valeur de 50 fr.; 2º en premier ressort seulement de celles indiquées au n° 1er ci-après, jusqu'à la valeur de 100 fr.; et de toutes les autres à quelque somme que la valeur puisse monter.
1º Causes purement personnelles et mobilières.
2º Dommages faits aux champs, fruits et récoltes par les hommes et par les animaux.
3º Actions possessoires, et entre autres, déplacements de bornes, usurpations sur les terres, arbres, haies, fossés ou clôtures, entreprises sur les arrosages, commises dans l'année.
4º Réparations locatives des maisons et fermes.
5° Indemnités dues aux locataires pour non jouissance, lorsque le fonds du droit n'est pas contesté, et au propriétaire pour dégradations.
6° Enfin paiement de salaires et gages d'ouvriers et domestiques, et exécution des engagements contractés avec leurs maîtres.
Les juges de paix ne connaissent jamais qu'en premier ressort de toutes les causes personnelles et mobilières dont la valeur est indéterminée.
SECTION II. — Des actions possessoires.
Les actions possessoires étant celles qui se présentent le plus souvent dans nos campagnes, nous avons cru devoir offrir quelques notions un peu plus détaillées sur cette matière si importante.
L'action possessoire a pour objet, soit de faire maintenir celui qui l'exerce dans la possession d'un fonds ou d'un droit réel immobilier, soit de le recouvrer lorsqu'on en a été privé.
La possession est le fait de la détention ou de la jouissance d'un immeuble ou d'un droit immobilier.
Elle s'acquiert par la détention paisible, publique et à titre non précaire, de l'objet possédé. Elle ne peut tirer son origine d'actes clandestins ou furtifs, ni d'une jouissance précaire, par exemple, celle qui résulte du titre de fermier, colon, locataire ou administrateur.
Elle se perd par négligence ou défaut d'exercice.
La propriété est le droit de disposer comme bon nous semble et de jouir d'un immeuble
ou droit immobilier.
Il résulte de ces distinctions qu'on peut avoir la possession sans la propriété, et, réciproquement, la propriété sans la possession.
Le possessoire est donc la contestation sur la possession. Il est de la compétence des juges de paix, sauf l'appel devant les tribunaux de première instance et le recours en cassation.
L'action possessoire est la demande formée devant le juge de paix en règlement du possessoire.
Le pétitoire est la contestatition sur la propriété; il est de la compétence des tribunaux civils.
Le juge du possessoire n'est donc appelé à connaître que du fait et non du droit.
Le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais être cumulés (C. de procéd., 25); le juge de paix, en statuant sur le pétitoire, et les juges civils sur le possessoire, jugeraient hors de leur compétence; d'ailleurs l'action pétitoire est suspendue par l'action possessoire; elle ne peut être intentée qu'après que l'instance sur le possessoire a été terminée et qu'après l'exécution des condamnations intervenues sur ce chef ( idem, art. 26).
Lorsque l'action possessoires est intentée pour se faire maintenir dans la possession ou pour venger un trouble apporté à la possession, elle se nomme complainte.
La complainte ne peut être formée que dans l'année du trouble et par ceux qui sont en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire, depuis une année au moins.
Lorsque l'action possessoire est intentée pour recouvrer la possession d'un fonds ou d'un droit réel dont on a été privé par violence ou voies de faits, elle prend le nom de réintégrande. Dans ce cas la contrainte par corps peut être prononcée contre l'usurpateur pour le contraindre à délaisser l'immeuble à celui qui a le droit d'en jouir (C. c., 2060).
Les cas de complainte les plus fréquens sont : 1° les usurpations par culture, plantation, arrachis, ébranchement, élagage, cueillette des fruits d'arbres ou de haies, creusement ou curage de fossés, construction ou déplacement de bornes, etc.
2° Le trouble dans la possession : de l'usage et de l'habitation, de l'usufruit ou de l'usage dans les bois et forêts.
3° Le trouble dans la possession par nouvel œuvre du voisin, même sur son propre fonds, c'est-à-dire par constructions nuisibles, ouvertures de vues ou fenêtres, etc.
Mais dans ce cas, l'action possessoire doit être intentée avant l'achèvement de l'œuvre; car l'œuvre une fois achevée, la contestation retombe dans le domaine du pétitoire, et c'est le droit qui doit faire l'objet de la contestation.
4° Trouble dans l'exercice des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, tels sont : l'écoulement naturel des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur; le droit acquis