art. 95, et nouv. C. p., 471). L'embarras des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation des terres, ou même l'exposition sur la voie publique de fumiers, lorsqu'il n'existe pas de reglemens qui le défendent, n'est pas une contravention punissable ( Cass., 19 nivôse an X et 18 mai 1810). Si la contravention a été commise sur une grande route, elle est de la compétence des conseils de préfecture, aux termes de la loi du 29 floréal an X, art. 1, 2, 3 et 4, qui confie à ces conseils tout le contentieux des grandes routes.
2° Ceux qui laissent dans les champs, rues ou chemius publics, des coutres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines dont pourraient abuser des malfaiteurs (idem).
3° Ceux qui ne se conforment pas aux arrêtés conformes aux lois, publiés par l'autorité municipale (loi du 28 avril 1832, art. 95). La loi du 14-22 décembre 1789, art. 50, place dans les attributions des autorités municipales le soin de faire jouir les habitans d'une bonne police pour la sûreté et la salubrité des rues et édifices publics; la loi du 16-24 août 1790 contient l'énumération des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des conseils municipaux; enfin la loi du 19-21 juillet 1791 les autorise à faire des arrêtés sur ces objets. On peut voir aussi l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, qui peut être considéré comme le meilleur commentaire de la loi du 16-24 août 1790. Les réclamations des citoyens contre les arrêtés des conseils municipaux doivent être portées devant le préfet; mais l'arrêté doit être exécuté provisoirement, et il subsiste tant qu'il n'a pas été annulé ou modifié par le préfet (arrêt de la cour de cass. du 20 pluviôse an XII, 1er février 1822 et 9 mai 1828).
4° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres (C. p., 471).
S'il résultait de la chute de ces choses exposées au-devant des édifices quelque dommage, l'amende serait de 16 à 100 fr. et l'emprisonnement de 6 jours à 6 mois, aux termes des articles 319 et 320 du C. pén. (C. de cass., 20 juin 1812). Celui qui dépose dans sa cour, et près des fenêtres de son voisin, ses fumiers ne commet pas un délit (C. de cass., 18 germinal au X). Toutefois, l'action de la police municipale ne s'exerce pas seulement sur les rues, lieux et édifices publics; elle peut aussi s'étendre sur les matières insalubres amassées dans l'intérieur des habitations (Cass., 6 février 1823).
2° Classe.—Sont punis d'une amende de 6 fr. à 10 fr.: 1° ceux qui jettent des pierres, des corps durs ou des immondices dans les enclos, les jardins, où contre les clôtures ou sur quelqu'un; 2° ceux qui exposent en vente des boissons falsifiées, comestibles gâtés ou nuisibles (loi du 28 avril 1832, art. 96 et C. p., 475).
3° Classe. — Sous cette classe le Code pénal et la loi du 28 avril 1832 comprennent toutes les contraventions de police punies d'amende de 11 à 15 fr.; mais toutes ces contraventions rentrant dans la catégorie de celles que nous classons sous le chapitre suivant, nous renvoyons à ce chapitre.
CHAPITRE II. — DES CONTRAVENTIONS, DÉLITS ET CRIMES SPÉCIAUX.
SECTION Ir . — De l'échenillage.
Ceux qui négligent d'écheniller, dans les campagnes ou dans les jardins où ce soin est prescrit, sont punis d'une amende de 1 à 5 fr. (loi du 28 avril 1832, art. 95, et nouv. C. p., 471).
Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, sont tenus d'écheniller ou de faire écheniller, avant le 20 février de chaque année, les arbres sur leurs héritages (loi du 26 ventose an IV, art. 1er).
Ils sont tenus de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons, et ce, dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication du feu, soit pour les bois, arbres, bruyères, soit pour les maisons et bâtimens (idem, art. 2).
Les maires et adjoints des communes sont tenus de veiller à l'exécution de ces dispositions dans leurs arrondissements respectifs; ils sont responsables des négligences qui y sont découvertes (idem, art. 4).
Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auront négligé de le faire pour cette époque, les maires ou adjoints doivent le faire faire aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par les ouvriers qu'ils choisiront. L'exécutoire des dépens est délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires ou locataires, sans que ce paiement puisse les dispenser de l'amende ( idem, art. 7).
SECTION II. —Des hannetons, sauterelles, etc.
Dans l'état actuel de nos lois, aucune disposition ne prescrit de mesure pour la destruction des hannetons, de leurs larves ou vers blancs, ainsi que pour la destruction des sauterelles, des campagnols, etc.; mais il semble hors de doute que les autorités administratives ont le droit de prendre les mesures que comportent les circonstances pour la destruction des animaux nuisibles aux récoltes, de publier des règlements et de prononcer les peines de simple police contre ceux qui contreviendraient à ces règlements.
SECTION III. — De l'échardonnage.
Il n'y a pas non plus de dispositions générales sur l'échardonnage, quoique quelques cantons aient des règlements de police sur cet objet.
Cependant les chardons sont une famille de plantes redoutables à l'agriculture par leurs racines profondes et par leur excessive multiplication, favorisée par la légèreté de leurs graines que le moindre vent transporte au loin. Nul doute que les conseils muni-