doivent juger en leur ame et conscience, suivant les circonstances.
Le port d'armes sans permis est une contravention qui doit être punie par le tribunal correctionnel d'une amende qui ne peut être moindre de 30 fr. ni excéder 60 fr. (décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812), lors même que le fait de chasse qui l'accompagne n'est pas illicite. Ainsi, un propriétaire qui chasse sur son propre terrain, même en temps non prohibé, sans port d'armes, est passible des peines prononcées par le décret ( Cass., 27 février 1827 ).
On n'excepte de la nécessité du port d'armes que la chasse dans les enclos attenans à une habitation; mais cette exception ne peut être invoquée par celui qui chasse dans ses bois non clos.
Le fait de chasse sans permis de port d'armes et dans un temps prohibé constitue deux délits, passibles de deux peines différentes; le contrevenant doit donc être condamné aux peines prononcées contre ces deux délits par le décret du 30 avril 1790 et celui du 4 mai 1812 (Commentaire de Jousse sur l'ordonnance de 1669, titre XXX, art. 18, Cour de cass., 4 décembre 1812 et 1er octobre 1813). Toutefois, cette jurisprudence nous paraît contraire aux dispositions de l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui porte : en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte sera prononcée. La cour de cassation a elle-même jugé, le 4 mai 1821, que lorsque le délit de port d'armes se trouve joint au délit de chasse dans une forêt royale, l'amende de 100 tr. que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit devait seule être appliquée.
Pour être à l'abri des peines portées par le décret du 4 mai 1812 il ne suffirait pas que le chasseur fût en réclamation pour obtenir le permis, il doit l'avoir obtenu (Cass. 11 février 1820) ; c'est en vain qu'il justifierait de la quittance du receveur de l'enregistrement constatant qu'il a acquitté les droits, s'il n'avait pas encore obtenu le permis. Les prévenus du délit de chasse sans permis de port d'armes, ne pourraient pas être excusés, sous prétexte qu'ils n'ont chassé que le renard (Cass. 1er juillet 1826).
En cas de récidive, l'amende est de 60 fr. au moins et de 120 fr. au plus; le tribunal peut en outre prononcer un emprisonnement de 6 jours à un mois (décret du 4 mai 1812, art. 2); dans tous les cas, il y a lieu à la confiscation des armes, et si elles n'ont pas été saisies le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, qui sera fixée par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-desous de 50 fr. (id., art.3).
D'après le décret du 11 juillet 1810, la délivrance des permis de port d'armes appartient aux préfets. Indépendamment des pièces à fournir pour justifier la demande d'un permis de port d'armes de chasse, on doit produire un bulletin du receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, constatant qu'on a acquitté le droit. Si le permis est refusé, le droit doit être restitué; mais il n'y a pas lieu à restitution s'il est retiré par mesure de police (circ. du ministre des finances du 20 sept. 1820).
Tout chasseur qui s'éloigne du garde, ou ne lui exhibe pas son permis à sa première réquisition, est présumé en contravention; le garde peut alors dresser procès-verbal. Si l'inculpé justifie devant le tribunal qu'il était en règle, il doit être renvoyé de la plainte, mais condamné aux dépens, car il a commis une faute dont il doit répondre.
Le permis de port d'armes est valable pendant un an; il peut servir partout où le chasseur a la permission ou le droit de chasser (décret du 14 juillet 1810, art. 2). Le permis de port d'armes est personnel, il ne peut servir qu'à celui qui l'a obtenu; un autre ne peut l'invoquer, fût-il parent de celui qui l'a obtenu. Il ne peut non plus être cédé à un étranger, même à prix d'argent.
SECTION XV. — Des délits de pêche fluviale.
La pêche est un droit qui constitue une propriété dont la violation doit être réprimée; aussi la loi du 15 avril 1829 punit-elle d'une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts, tout individu qui se livre à la pêche, sur les fleuves ou rivières navigables ou flotables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celuiauquel le droit appartient. Il y a lieu en outre à la restitution du poisson pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche peut être prononcée (loi citée, art. 5).
Il est pourtant un mode de pêche que les pénalités ne doivent pas atteindre; c'est celui à la ligne flottante, tenue à la main. Toutefois on ne peut jouir de cette faculté que dans les rivières ou canaux ou la pêche appartient à l'État, le temps du frais excepté (idem); la pêche constituerait un délit si elle avait lieu, même à la ligne flottante tenue à la main, si le cours d'eau appartenait à un particulier.
On distingue deux espèces de ligne: les lignes dormantes, dont une extrémité est fixée au fond de l'eau, tandis que l'autre est attachée à un corps solide, et qui sont garnies d'hameçons dans toute leur longueur; et les lignes flottantes, formées d'un long fil qui flotte sur la surface de l'eau et à l'extrémité inférieure duquel on place un ou plusieurs hameçons; les lignes flottantes peuvent être attachées à un corps solide ou tenues à la main au moyen d'une perche ou canne. Ce ne sont que celles de la dernière espèce qui sont autorisées par la loi.
Le poisson parcourant successivement tout le domaine des eaux courantes n'appartient pas plus à telle rivière ou à telle portion de rivière qu'à telle autre; au temps du frais, il remonte souvent jusque dans les petits ruisseaux ; il préfère alors les lits les plus resserrés, et notamment ceux dont les eaux sont limpides et ombragées d'arbustes. Il ne peut être permis aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux qui ont le droit de pêche, ni d'attaquer le poisson au temps de sa reproduction, ni d'employer pour le prendre, en quelque temps que ce soit, des moyens qui pourraient dépeupler les rivières, ni de chercher à le fixer dans des parties du cours d'eau qui traversent ou bordent leurs propriétés, par des barrages, grilles et au-