rompent la prescription. La plainte, même en police correctionnelle, interrompt la prescription, si le plaignant a consigné sa plainte dans une citation et a saisi le tribunal, conformément à l'art. 182 du C. d'instr. crim.; mais il n'en est pas de même de la dénonciation (Bour- GU IGNON, Jurisprudence des Codes crim., t. II, p. 535).
Un procès-verbal de constatation de délit interrompt aussi la prescription, pourvu qu'il ait été rédigé par un officier judiciaire dont le procès-verbal puisse faire foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux des simples gendarmes et sous-officiers de gendarmerie ne produisent pas cet effet (le même auteur, loco citato).
Il suffit, pour que la prescription cesse de courir, que les actes qui ont été faits aient eu pour objet de constater le crime ou le délit; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été dirigés contre des individus déterminés (Cass., 16 déc. 1813).
Une citation nulle, et en général un acte nul de quelque nature qu'il soit, ne peut interrompre la prescription (C. c., 2247).
Mais il n'en est pas de même de la citation donnée devant un juge incompétent, quoique l'incompétence soit matérielle, l'art. 2246 du C. civ. renfermant sur ce point une règle générale, et la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompant la prescription.
En matière correctionnelle, la citation donnée quoique dans un temps trop court, saisit le tribunal et forme un acte capable d'interrompre la prescription. La nullité prononcée par l'art. 184 du C. d'inst. crim. ne portant que sur le jugement et non sur la citation, tandis qu'en matière de simple police la nullité, aux termes de l'art. 146 du même Code, portant simultanément sur la citation et le jugement, la prescription ne saurait être interrompue lorsqu'il y a nullité du jugement (Cass. 25 février 1819).
§ 11.— Prescription des peines prononcées.
Les peines portées par les arrêts et jugement rendus en matière criminelle se prescrivent par 20 ans révolus à compter de la date des arrêts et jugemens (C. d'instruction crim. art. 635).
La prescription des peines se compte par jour et non par heure, elle n'est pas, dans ce cas, susceptible d'interruption et n'est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli; elle a lieu en faveur du contumax comme du condamné par jugement contradictoire; elle éteint les condamnations pénales, mais non les condamnations civiles, qui ne se prescrivent que d'après les règles établies par le C. civ. (id, art. 642). Elle ne réintègre pas le condamné dans ses droits pour l'avenir (C. civ., 32). Il ne peut résider dans le département où demeure celui contre lequel le crime a été commis, ou ses héritiers en ligne directe (id., art. 635).
Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle, se prescrivent par 5 ans révolus, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier dessert ; et à l'égard des neines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel (idem, art. 636).
Lorsque le jugement de condamnation a été rendu en première instance, le délai de cinq ans pour prescrire court de l'expiration des dix jours accordés par l'art. 203, pour appeler, sans avoir égard au délai de deux mois accordé au ministère public par l'art. 205; la prescription de cinq ans ne peut être interrompue que par des poursuites faites en exécution du jugement de condamnation, à la requête du procureur du roi (Cass. 8 janvier 1822).
Du reste, la prescription de cinq ans ne s'applique pas non plus aux condamnations civiles, qui restent soumises aux prescriptions établies par le Code civil (idem, art. 642).
Quoique la prescription des actions et des peines soit plus spécialement du domaine de la procédure ou de l'instruction criminelle, nous avons pensé que les notions élémentaires que nous venons de présenter sur ce sujet trouvaient ici leur place naturelle et terminaient convenablement l'œuvre que nous avons entreprise. Nous avons, le premier, essayé de classer méthodiquement la législation rurale, et cet essai suffira pour faire voir toute la difficulté de cette classification et combien elle était nécessaire. La loi rurale entoure de toute part le cultivateur, elle le punit, le menace ou le protège à chaque instant de sa vie; l'ignorer était donc chose dangereuse, mais la connaître était, jusqu'ici, chose impossible à tous les citoyens qui ne peuvent pas faire de l'étude du droit leur occupation spéciale. Nous espérons que notre travail répandra dans nos campagnes la connaissance si nécessaire de cette partie de notre législation.
Notre classification aura encore, nous l'espérons au moins, un autre avantage, ce sera de démontrer que si on élève chaque jour des réclamations si énergiques contre l'extrême imperfection de nos lois rurales, c'est parce que l'on ne les connaissait que fort imparfaitement. Sans doute elles sont encore incomplètes; plusieurs réformes que nous avons indiquées sont nécessaires : ainsi, la suppression de la vaine pâture, une loi sur les chemins vicinaux mieux en harmonie avec nos mœurs, une autre loi sur les réunions des propriétés morcelées, ce sujet important qui malheureusement ne fixe pas encore assez l'attention publique, une loi nouvelle sur les desséchemens de marais, et quelques autres améliorations sont certainement fort désirables; mais nous pensons qu'il faut procéder à ces réformes utiles avec une sage maturité; qu'il y a des points importans sur lesquels les idées ne sont pas encore fixées, ni le jugement et l'expérience des agronomes assez mûrs pour pouvoir les traiter avec perfection. En précipitant ces mesures, on risquerait encore de faire des lois imparfaites, et les besoins de réforme ne nous paraissent pas assez pressans pour que l'on n'apporte pas à la confection de ces lois toute la réflexion et toute la maturité qu'elles exigent.
LÉOPOLD MALEPEYRE.