inondé les chemins ou propriétés d'autrui, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois (C. pén., 457).

L'interprétation de ces deux articles a donné lieu à quelques difficultés. Mais aujourd'hui il est reconnu que l'article 15 de la loi du 28 septembre 1791 n'est pas abrogé par l'article 457 du Code pénal, et qu'il reste applicable à tout fait d'inondation ou de transmission d'eau d'une manière nuisible, autre que celui où, en conformité de l'article 457 du Code penal, la hauteur du déversoir a été fixée par l'autorité administrative (Cass. 23 janvier 1819).

Si la hauteur du déversoir n'a pas été déterminée par l'autorité administrative, c'est à cette autorité que les voisins doivent s'adresser pour en obtenir la fixation; et si cette fixation leur cause des craintes, c'est à la même autorité qu'ils doivent en demander le changement. Si c'est le propriétaire des eaux lui-même qui croit avoir à se plaindre de cette fixation, il doit aussi s'adresser à cette autorité, en commençant toutefois par obéir provisoirement à l'arrêté administratif.

Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 457 du Code pénal, il ne suffit pas que le propriétaire ait tenu ses eaux au-dessus de la hauteur fixée par l'autorité compétente, il faut encore qu'il y ait eu inondation de la propriété et du champ d'autrui. Si la hauteur du déversoir au-dessus du niveau fixé donnait des craintes aux voisins, ils n'auraient qu'une action civile pour faire réduire les eaux à la hauteur fixée par l'autorité. C'est devant les tribunaux qu'ils devraient porter leur action dans ce cas; c'est également à eux qu'ils doivent s'adresser pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé (voy. CARNOT, sur l'article 457, et Cass. 11 et 19 juillet 1826).

Le dommage causé à l'héritage d'autrui par la transmission d'eaux qui lui seraient nuisibles cesse d'être un délit, s'il est le résultat du légitime exercice d'un droit accordé par la loi, ou acquis légalement; par exemple, s'il avait été commis en exécution d'un règlement arrêté par le préfet sur le cours de ces eaux, ou bien en vertu de titres établissant le mode de partage et de distribution de ces eaux entre le prévenu et le propriétaire du fonds endommagé. Il est également certain qu'un propriétaire qui, en faisant des ouvrages purement défensifs pour empêcher les eaux d'envahir sa propriété, les ferait refluer sur l'héritage d'autrui, ne serait pas passible de dommages-intérêts, sauf les droits acquis par titre ou par prescription, et sauf les servitudes naturelles reconnues par la loi.

Si le délit avait été commis par un garde champêtre, de pêche ou forestier, la peine d'emprisonnement serait d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la plus forte peine prononcée contre tout autre coupable du même délit ( idem, art. 462 ).

La loi, comme on le voit, ne prononce contre le délit d'inondation que des dommages-intérêts proportionnés au dégât, et un emprisonnement de peu de durée; il faut donc reconnaître qu'il y a lacune, puisque la loi s'occupe presque exclusivement des inondations commises par imprudence et non de celles faites de dessein prémédité. Toutefois, si l'inondation préméditée avait occasionné la mort d'un ou plusieurs individus, la peine qui devrait être prononcée serait celle portée par la loi contre l'homicide ou le meurtre.

SECTION VII. — Dommages aux clôtures.

Il est défendu de combler les fossés, de détruire les clôtures quelles qu'elles soient, de couper ou arracher les haies vives ou sèches, de déplacer ou supprimer les bornes ou pieds corniers, ou autres arbres servant de limites entre les héritages, à peine d'un emprisonnement qui ne peut être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts qui dans aucun cas ne peut être au-dessous de 50 fr. (C. pén., 456). Mais pour qu'il y ait délit, il faut que la destruction de la clôture ait lieu de la part d'un individu qui n'aurait ou qui ne prétendrait aucun droit sur le sol. La destruction de la clôture de la part de celui qui se prétend propriétaire ne pourrait caractériser ce délit, si la partie plaignante n'avait pas elle-même la présomption légale de la propriété par la possession annale du même sol. Ainsi, le propriétaire qui détruit un mur construit sur son sol par un voisin usurpateur, avant que ce voisin en ait joui un an, commet une voie de fait, mais non pas un délit; le tribunal correctionnel doit en ce cas ordonner le sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété ( Cass. 8 janvier 1813 ).

Les mêmes peines sont applicables à celui qui, à l'aide d'un instrument de fer, a forcé la porte du cellier d'un gardien établi à une saisie-exécution, ce fait opérant en partie la destruction de l'une des clôtures du gardien (Cass. 29 octobre 1813). Elles sont également applicables au fait de celui qui a brisé une porte servant de clôture, ne fût-ce que pour s'introduire dans la propriété d'autrui (idem). Elles sont aussi applicables à celui qui, pour commettre une anticipation sur un chemin public, déplace une borne (Cass. 18 juillet 1822); mais l'art. 456 du C. pén. n'est pas applicable à la destruction des pieds corniers faisant partie des bois et forêts; ce délit doit être puni conformément aux dispositions du Code forestier (Cass. 9 mai 1812).

Mais si le dommage avait été fait par un voyageur et qu'il fût léger de manière à ne pas pouvoir être considéré comme destruction partielle, nous pensons qu'il faudrait alors appliquer non pas les dispositions de l'art. 456 du C. pén., mais bien l'art. 41, titre II, de la loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu : « Le voyageur qui déclôt un champ pour passer doit payer le dommage et une amende de la valeur de 3 journées de travail ; mais s'il était reconnu que le chemin était impraticable, les dommages et les frais de reclôture seraient à la charge de la commune.» Cette dernière disposition, ayant pour but de prévenir des négligences si nuisibles à la circulation et aux intérêts des habitans des communes, doit être appliquée avec rigueur.