tés sont autorisées à nommer des gardes-chasse; elles peuvent aussi charger les gardes champêtres de ce soin. Les rapports des gardes-chasse sont dressés par écrit; ils peuvent aussi être faits de vive voix au greffe de la mairie où il doit en être tenu registre; dans tous les cas, ils doivent être affirmés dans les 24 heures entre les mains du maire ou de son adjoint; ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire (idem, art. 10). Il peut aussi être supplée auxdits rapports par la déposition de deux témoins (idem, art. 11).

La chasse a toujours été considérée comme un droit inhérent à la propriété et qui ne pouvait en être détaché sans le consentement positif et formel du propriétaire. Aussi, plusieurs arrêts ont-ils décidé que le bail des terres fait à un fermier n'entrainait pas renonciation au droit de chasse et que le propriétaire pouvait en continuer l'exercice, ce droit ne faisant pas partie de ceux conférés au fermier par le bail. Cependant, en Angleterre, où les propriétaires sont si jaloux de leurs droits de chasse, l'intérêt de l'agriculture a fait modifier ces principes. Un acte du parlement a rappelé, c'est-à-dire aboli, les statuts I et II de Guillaume IV, chap. 32. Il en résulte que, dans tous les baux passés après la promulgation de cet acte du pouvoir législatif, le fermier a de droit la jouissance exclusive de la chasse sur les terres qui lui sont affermées. L'intérêt de notre agriculture et l'abus facile que le propriétaire peut faire des droits de chassenous commanderont une mesure analogue à celle qui vient d'être adoptée par les Anglais.

Dans l'état actuel des choses, le propriétaire peut donc chasser et accorder droit de chasser à ses amis sur ses terres affermées; mais ces permissions sont personnelles et ne peuvent être transmises à d'autres par ceux qui les ont obtenues. Toutefois, si le droit de chasse résultait d'une convention écrite, faite entre le propriétaire et une autre personne, ce droit pourrait être transmis par celui auquel il appartiendrait.

Quoique le fermier n'ait pas obtenu le droit de chasse par son bail, il a 'toujours le droit de poursuivre ceux qui, sans permission, chasseraient dans ses récoltes (cour d'Aix, 13 janvier 1825).

En tous cas, le fermier qui éprouve quelque dommage, par suite de l'exercice des droits de chasse, peut par action civile réclamer une indemnité.

Il est permis aux propriétaires de chasser en tout temps dans leurs terrains clos, dans leurs bois et forêts, et dans leurs lacs et étangs, mais sans pouvoir se servir de chiens courans pour chasser dans les bois et forêts, lacs et étangs non clos, parce que ces chiens font lever le gibier et le poursuivent dans les champs ensemencés, les récoltes ou les vignes. Pour autoriser la chasse en tout temps, il faut que le terrain soit entouré de murs ou de haies vives (idem, art. 13 et 14).

Le droit de propriété entraîne nécessairement le droit de la préserver de toute agression étrangère. Il est donc permis aux propriétaires ou possesseurs et même aux fermiers de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec les armes à feu les bêtes fauves qui s'introduiraient dans lesdites récoltes (idem, art. 15).

Diverses lois ou décisions administratives ont accordé des primes ou récompenses à ceux qui tuent les loups; d'après les décisions ministérielles des 25 septembre 1807, et 9 juillet 1808, elles sont de 18 fr. pour une louve pleine, 15 fr. pour une louve non-pleine, 12 fr. par loup et 6 fr. par louveteau; mais elles peuvent être augmentées à cause des circonstances qui ont accompagné la destruction de l'animal; cette augmentation est réglée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet (instruct. du ministre de l'int. du 9 juillet 1808). Pour obtenir cette prime, la mort du loup doit être constatée par le maire de la commune où il a été tué; la tête en est coupée et envoyée, avec le procès-verbal du maire, au préfet, qui délivre un mandat sur le receveur du département.

Les moyens les plus efficaces pour détruire les animaux malfaisans sont les chasses appelées battues; elles doivent être ordonnées par les préfets toutes les fois qu'ils les jugent nécessaires (arrêté du 19 pluviôse au V).

Plaisirs du roi. Il est défendu de chasser dans les forêts et parcs appartenant au roi; les délits de chasse dans les plaisirs du roi sont soumis à l'ordonnance de 1669 (C. de cass. 30 mai 1822 et autres).

Bois de l'état. Enfin la chasse sans permis est défendue dans les bois nationaux à tous individus sans distinction ; il est également défendu de prendre dans les forêts, buissons et plaisirs, aucun aire d'oiseaux, de quelque espèce que ce soit, en tout autre lieu, les œufs de caille, perdrix ou faisans, comme aussi d'entrer et demeurer la nuit dans les bois, de détruire le gibier avec lacs, tirasses, tonnelles, traineaux et autres engins, à peine de 100 liv. d'amende pour la première fois, et du double en cas de récidive (ordonn. des eaux et forêts de 1669, tit. XXX, art. 4 et 8).

SECTION XIV.—Du port d'armes.

Il y a des armes défendues à toutes personnes; ce sont: les stylets, tromblons, pistolets à vent (décret du 2 nivôse an XIV), et toutes autres armes offensives, cachées ou secrètes (déclarat. du 23 mars 1728; décret du 12 mars 1806). Ceux qui en sont trouvés porteurs sont passibles d'une amende de 500 livres et de 6 mois de prison.

Le port d'armés non prohibées est un droit qui appartient à tous les citoyens; c'est l'exercice d'un droit civique, qui ne peut être arraché que par l'arbitraire (voy. dissert. de TOULLIER, t. IV, p. 13 et suiv.); il n'est interdit qu'aux vagabonds et gens sans aveu.

Mais un régime particulier a été introduit à l'égard des armes de chasse. Le décret du 11 juillet 1810 a soumis le port d'armes de chasse à un permis, dont le prix, fixé à 30 fr. par ce décret, a été réduit à 15 fr. par la loi des finances du 28 avril 1816, et par toutes celles qui se sont succédé depuis.

La loi n'ayant pas défini le fait de chasse s'en est rapporté aux tribunaux pour le déterminer; c'est un fait d'appréciation qu'ils