§ VI. — Des enlèvements d'engrais dans les champs.

Quoique les enlèvements d'engrais ou amendements, sans la permission des propriétaires, soient de véritables vols, cependant la loi, par les motifs de prudence que nous avons exprimés, ne les a punis que de peines légères. Celui qui, sans la permission des propriétaires ou fermiers, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas 6 journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra subir la détention municipale. L'amende sera de 12 journées de travail et la détention pourra être de 3 mois si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 33).

L'article ne semble s'appliquer qu'aux engrais portés sur la terre par la main de l'homme; il ne paraît pas applicable aux engrais naturels. Ainsi, celui qui se permettrait d'enlever tout ou partie de l'humus d'un champ pour le porter sur son terrain, ou qui excavait le terrain d'autrui pour en tirer des marnes, des terres pyriteuses ou autres amendemens naturels, commettrait un délit plus grave, qui rentrerait sans doute dans la généralité de l'art. 401 du C. pén., qui porte que les autres vols non spécifiés peuvent être punis d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et même de la mise en surveillance de la haute police, sauf au tribunal, s'il apercevait des circonstances atténuantes et qu'il pensât que le fait n'a pas de caractère de criminalité assez grave pour appliquer ces peines sévères, à les adoucir, conformément à l'article 463 du Code pénal.

SECTION IX. — Dommages aux arbres.

Le propriétaire qui abat un arbre planté sur son terrain et qui fait partie de ceux d'une route royale est passible d'une amende triple de la valeur de l'arbre (décret du 16 décembre 1811, art. 101); mais si l'arbre était planté sur le terrain d'autrui, le fait change immédiatement de caractère et devient un véritable délit.

Celui qui abat un ou plusieurs arbres, qu'il sait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de 6 jours ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque, sans que la totalité puisse excéder 5 ans (C. pén., 445).

Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr (idem, art. 446).

Mais si l'arbre appartenant à autrui n'avait été que faiblement endommagé par l'enlèvement de quelques écorces ou par la coupe de quelques branches, le coupable ne serait passible que d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention de police correctionnelle qui ne pourrait excéder 6 mois (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 14).

S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de 6 jours à 2 mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans (C. pén., 447).

Le minimum de la peine sera de 20 jours s'il s'agit de destruction d'arbres, et de 10 jours s'il s'agit de destruction de greffes, si les arbres étaient sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, ou vicinales, ou de traverse (idem, art. 448). Et le maximum de la peine doit toujours être prononcé si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public, en raison de ses fonctions, ou pendant la nuit (idem, art. 450).

Dans tous les cas, et sauf celui prévu par l'art. 14 de la loi du 28 septembre 1791, il est prononcé une amende qui ne peut être moindre de 16 fr. ni excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts (idem, art. 455).

Les dispositions de ces diverses lois ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux arbres croissant dans les héritages ou le long des routes et nullement dans les bois et forêts, les délits forestiers étant punis par des lois spéciales que nous ferons connaître.

Ni la loi du 28 septembre 1791 ni le Code pénal ne s'occupent du délit d'arrachis des souches ou racines des arbres ou arbustes; ce délit est cependant plus grave que la dévastation, la coupe ou l'écorcement des plantes; ceux-ci ne font périr que l'arbre, celui-là peut priver le terrain, s'il est en pente, de sa cohésion, et l'exposer ainsi à être enlevé par les eaux, lorsqu'il aura été ameubli par le fait de l'arrachis, ou bien détruire ainsi l'espérance de l'avenir. La loi étant muette à cet égard, il faut reconnaître que l'arrachis des arbres fruitiers ou d'agrément, doit être puni comme le maraudage, s'il est exercé sur des racines ou souches mortes, ou comme les délits que nous avons spécifiés ci-dessus, s'il est exercé sur des souches vivantes (voy. Législat. rurale, par le président CAPPEAU, t. III, p. 294).

SECTION X. — Dommages aux animaux.

Le statut de Georges III d'Angleterre, ch. 71, § I, punit d'une amende qui ne peut être moindre de 10 shillings (12 fr.), ni excéder 5 livres sterlings (125 fr.), tout individu qui, soit en badinant, soit par cruauté, fait subir des mauvais traitemens à un cheval, à un bœuf, à un mouton ou à tout autre bétail; le coupable peut même être condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder 3 mois; c'est le juge de paix qui prononce ces condamnations. On est étonné de rencontrer dans les lois anglaises, qui prononcent des condamnations si sévères contre les hommes et qui sont si souvent cruelles, une disposition qui protège les animaux; nous pensons toutefois que cette loi est morale, parce que tout mauvais traitement exercé sur les animaux, lorsqu'il n'est pas nécessaire, dénote des mauvais penchans et qu'il habitue les hommes à la cruauté; il serait peut-être désirable qu'une disposition analogue fût introduite dans nos lois. Quoi qu'il en soit, la loi française ne punit que les blessures ou la mort des animaux appartenant à autrui.

Lorsqu'un animal appartenant à autrui a été blessé, il faut distinguer si c'a été de dessein prémédité ou par maladresse ou impruden-