la loi du 28 avril 1832. Pour ce cas non prévu, il faut se référer aux anciens règlements particuliers maintenus par l'article 484 du Code pénal (cass., 23 déc. 1818).

Si la récolte n'était pas achevée, le glanage cesserait d'être une contravention et serait un véritable vol de récoltes.

C'est dans la vue de protéger le glanage que la loi du 28 sept. 1791, art. 22, et celle du 23 thermidor an IV ont défendu de mener aucun troupeau dans un champ moissonné et ouvert, si ce n'est deux jours après la récolte entière, à peine d'une amende de trois journées de travail ; la cour de cassation a même décidé, les 18 oct. 1817 et 16 nov. 1821, que cette prohibition s'étendait au propriétaire et fermier. Cependant le glanage et le grapillage sont signalés comme nuisibles aux agriculteurs par la surveillance qu'ils rendent nécessaire, et par les abus auxquels ils donnent lieu malgré cette surveillance. En conséquence, la commission créée en 1835 pour préparer les bases d'une révision générale de nos lois rurales, a proposé de soumettre le glanage et le grapillage à certaines conditions qui en diminueraient les inconvéniens. Voici ces conditions: 1° Le glanage ne serait fait qu'à la main ; 2° le glanage et le grapillage continueraient à n'être permis que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; 3° l'on ne pourrait glaner dans un champ que deux jours après l'enlèvement de la récolte, et grapiller dans une vigne qu'après l'entier enlèvement des raisins dans toute la tenue dont cette vigne ferait partie.

On appelle chaumage, et, dans quelques endroits, éteule ou retouble le droit de prendre la portion de chaume qui reste attachée à la terre après la coupe des grains.

Ce droit a été conservé dans quelques localités, mais il nous semble difficile d'admettre qu'il ait été maintenu par la loi du 28 sept. 1791 en l'assimilant au glanage. Tous ces droits, qui sont fondés sur l'humanité, sont sans doute dignes de la considération du législateur; mais il doit prendre garde en même temps de nuire à l'agriculture et de porter atteinte à la propriété. Le chaume forme un engrais utile, et c'est porter un préjudice notable au cultivateur que de permettre qu'on le lui enlève. Nous sommes donc très enclins à penser qu'aucune loi n'autorise le chaumage, et que ceux qui s'y livrent pourraient être poursuivis par les cultivateurs, s'il avait eu lieu sans leur consentement.

§ V. — Des soustractions, maraudages et vols.

Parmi les soustractions faites dans les champs, il en est qui, en raison de leur minime importance, ont conservé le caractère de simples contraventions, et d'autres qui acquièrent le caractère de délits et même de crimes.

Ainsi ceux qui, sans autres circonstances prévues par les lois, auront cueilli ou mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui, ne sont punis que d'une amende de 1 à 5 francs exclusivement (loi du 28 avril 1832, art. 95, n° 9, ou n. C. p., 471). La loi a traité aussi avec une indulgence trop grande, peut-être, les soustractions de récoltes ou produits utiles de la terre, qui, avant d'être soustraits, n'étaient pas encore détachés du sol, en ne les punissant que d'une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement (idem, art. 96, n° 15, ou n. C. p., 476). Mais le législateur a sans doute pensé que ce délit, quoiqu'il doive être classé parmi ceux de maraudage, était cependant d'une nature particulière. Des raisons fondées sur l'expérience l'ont en conséquence déterminé à ne pas le punir de peines trop sévères, convaincu qu'il en obtiendrait plus facilement l'application et que son but serait mieux atteint qu'en le punissant d'une peine trop forte, que les magistrats cussent hésité à appliquer; mais si ce délit présente les circonstances aggravantes déterminées par la loi, la peine est alors infiniment plus sévère.

Ainsi, si les productions n'étaient pas encore détachées du sol et que le vol ou la simple tentative de vol (car ici la tentative est assimilée à l'action) ait été commis avec des paniers, des sacs ou autres objets équivalens, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de 15 jours à 2 ans et l'amende de 16 fr. à 200 fr. (idem, 88, ou n. C. p., 386).

Les vols d'animaux commis dans les champs, ou d'instrumens de culture ou autres objets mis sous la sauvegarde de la foi publique, sont punis de peines plus sévères encore; «quiconque vole ou tente de voler dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros ou menus bestiaux, ou des instrumens de culture, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 16 fr. à 500 francs. » Il en est de même des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, rivières ou réservoirs (idem, art. 88, ou n. C. p., 388).

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes et autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.; mais si le vol a été commis soit la nuit, soit par plusieurs personnes, à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement peut être de 1 an à 5 ans et l'amende de 16 à 500 francs (idem). De plus, dans tous les cas ci-dessus prévus, les coupables peuvent en outre être privés des droits civils, et mis, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus (idem).

Les peines ci-dessus ne sont applicables que lorsque les soustractions ou vols ont été commis dans les champs ouverts; s'ils avaient été commis dans des enclos ou parcs, ou si l'auteur du délit avait, pour soustraire ces objets, escaladé des murs ou brisé des clôtures, ou s'était servi de fausses clefs, la peine serait celle des travaux forcés à temps (Code pénal, 384).

Enfin, si, pour commettre un vol, le coupable a enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés, la peine est celle de la réclusion (idem, art. 389).