troupeau pourrait être conduit; l'accès de toutes propriétés particulières demeurerait interdit sauf le consentement du propriétaire. Dans les troupeaux communs les chèvres ne pourraient être mêlées avec d'autres animaux; hors du troupeau, elles ne devraient être conduites au pâturage qu'à la corde, et partout ailleurs dans les propriétés closes, elles devraient être attachées à un piquet. Ces mesures utiles seront probablement adoptées par la législature.
La loi ne prononçant aucune peine contre les bergers qui laisseraient brouter les haies vives à leurs troupeaux, on ne peut étendre aux bêtes à laine les dispositions pénales de l'article qui précède, sauf toujours l'action du propriétaire, s'il y a eu dommage appréciable (cass., 9 juin 1809).
§ II. — Coupe ou destruction de grains et de four-rages appartenant à autrui, et dévastation de récoltes.
Maintenant nous arrivons à une autre série de délits, qui suppose non-seulement l'intention mais encore le fait actuel du coupable, et qui par conséquent est puni de peines plus sévères.
Ainsi, quiconque aura coupé des grains et des fourrages qu'il sait appartenir à autrui est puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois (C. p., 449). La peine devient même plus forte et l'emprisonnement peut être de vingt jours à quatre mois, s'il a été coupé du grain en vert (C. p., 450.)
Mais pour qu'il y ait lieu à l'application de ces peines, il faut qu'il y ait eu intention manifeste de s'approprier les grains ou les four-rages coupés. Celui qui aurait seulement détruit ou coupé quelques petites parties de blé en vert ou autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, resterait soumis aux dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 28, qui porte que le contrevenant doit payer en dédommagement, au propriétaire, une somme égale à la valeur de l'objet dans sa maturité, et une amende égale au dédommagement.
Celui qui dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme est puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus; les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix au plus (C. pén., 444). Ce délit grave entraîne nécessairement l'idée de la destruction de tout ou d'une partie notable d'une récolte; il ne doit donc pas être confondu avec ceux que nous avons signalés plus haut, à moins qu'ils n'aient été si fréquemment répétés qu'ils puissent être, en les réunissant, qualifiés de dévastation de récoltes.
Si ces délits avaient été commis en haine d'un fonctionnaire public ou la nuit, ils acquerraient alors un nouveau caractère de criminalité, et le maximum de la peine devrait être prononcé(idem, art. 450).
§ III. — Destruction d'instrumens agricoles.
La loi a dû entourer d'une protection spé- ciale les objets que les cultivateurs laissent dans les champs pour continuer leurs travaux. Ainsi, toute rupture ou destruction d'ustensiles d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs (C. pén., 451 et 455). C'est la destruction rendue plus facile par la nécessité d'abandonner ces objets à la foi publique que la loi a voulu punir. Si donc ils avaient été mis en lieu de sûreté, qu'ils eussent été placés dans un cellier ou dans un bâtiment, ces peines ne seraient plus applicables, et nous pensons qu'il n'y aurait plus qu'une action en dommages-intérêts, à moins que les circonstances ne donnassent à cette action un autre caractère de criminalité.
§ IV. — Du glanage, râtelage et grapillage.
Les dispositions de nos lois sur le glanage ont pour objet de donner à la classe pauvre la faculté de ramasser les épis épars que les moissonneurs laissent échapper des gerbes, et cependant d'empêcher que ce ne soit une occasion de dérober avec plus de facilité une partie des récoltes.
L'obligation de laisser les champs et les vignes ouverts au glanage, râtelage et grapillage est fondée sur l'humanité et la religion; elle était imposée par la loi de Moïse (Lévit., cap. IX, v. 9); elle forme, depuis un temps immémorial, le droit commun de la France. Une ordonnance de saint Louis en faisait un devoir exprès, et l'assemblée constituante, dans un acte du 16 août 1790, appelle le glanage le patrimoine du pauvre. Le glanage est restreint à la classe des vieillards pauvres ou infirmes, aux femmes et petits enfans. Les maires peuvent à cet égard prendre les arrêtés qu'ils jugent nécessaires pour faire tourner le bénéfice du glanage au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Les préfets ont le même droit (MERLIN, Répertoire, voy. Chaumage).
Le glanage et le râtelage ne s'exercent dans les champs que lorsque la récolte a été entièrement enlevée; et ceux qui, sans autres circonstances, auraient glané, râtelé ou grapillé dans des champs non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes, ou avant le lever ou après le coucher du soleil, sont punis d'une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement (loi du 28 avril 1832, art. 95, n° 10, ou n.C. p., 471). Mais le glanage et le râtelage ne sont pas une servitude imposée au propriétaire, et il a toujours le droit de faire ramasser par ses gens les épis épars, lorsque la récolte n'est pas encore enlevée (cass., 28 janvier 1820).
Le glanage et le grapillage ne sont permis que dans les champs ouverts; ils sont défendus en tout temps dans tout enclos rural (loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 21).
Le glanage ou râtelage avec des râteaux de fer, dans les champs ensemencés ou dans les champs emblavés de trèfle, de luzerne ou de sainfoin, est punissable, suivant les dispositions des anciens règlements. Ce n'est plus là l'espèce de glanage prohibé par l'article 95 de