au maximum de l'amende, soit au double, au triple ou au quadruple de l'amende, et ainsi de suite; en certains cas elle entraîne même la peine d'emprisonnement.

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le Code pénal et la loi du 28 avril 1832, qui le modifie, ainsi que pour les délits de chasse et de port d'armes punis par les lois du 30 avril 1790 et 4 mai 1812, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (loi du 28 avril 1832, art. 102). Pour les délits ruraux, punis par la loi du 28 septembre 1791, il suffit que le délinquant ait, dans un temps quelconque, subi une condamnation pour délit semblable, pour être en état de récidive.

En cas de récidive, la peine doit être appliquée au maximum, à l'exception des peines prononcées par la loi du 28 septembre 1791, qui doivent être doublées; pour les délits de chasse, elles sont triplées pour la troisième fois, et la même progression est suivie pour les contraventions ulterieures (loi du 30 avril 1790, art. 3). En cas de récidive pour port d'armes sans permis, un emprisonnement de 6 jours à 1 mois peut aussi être prononcé (décret du 4 mai 1812, art. 1er). Pour les délits forestiers et de pêche fluviale, la peine est seulement doublée en cas de récidive (loi du 21 mai 1827, art. 201, et du 15 avril 1829 art. 69).

Quelques cours royales avaient décidé que la peine de la récidive devait être appliquée au délit de port d'armes, joint au fait de chasse, toutes les fois qu'il y avait eu une première condamnation, quelle que fût l'époque où elle était intervenue ; mais la cour de cassation, par arrêt du 25 juillet 1834, a proscrit cette doctrine en décidant que le décret du 4 mai 1812 se taisant sur le cas où la récidive est encourue et renvoyant à l'exécution de la loi du 30 avril 1790, c'est cette dernière loi qu'il faut consulter pour caracteriser la récidive, en cas de délit de chasse, et que cette loi n'applique les peines de la récidive que lorsque la condamnation a été prononcée dans le cours de la même année (voy. ci-dessus, port d'armes).

SECTION XVIII.— De la prescription des actions pénales et des peines.

Cette section sera divisée en deux paragraphs; dans le premier nous examinerons les délais dans lesquels l'action pénale se prescrit, dans le second, les délais après lesquels les peines prononcées par les tribunaux sont prescrites.

§ Ier. — De la prescription des actions pénales.

La prescription des actions pénales s'ac- quiert par un laps de temps plus ou moins long, suivant la nature des délits et des lois qui les punissent.

Ainsi, en matière rurale, toutes les actions pour réparations de délit, punies par les lois du 30 avril 1790 et 28 septembre 1793, se prescrivent par l'expiration du délai d'un mois; (lois du 28 sept. 1791, titre VII, art. 8; du 30 avril 1790, art. 12; et arrêts des 14 germinal an XIII, 6 floréal an XI et 12 février 1821).

Quant aux actions punies par le Code pénal et par la loi du 28 avril 1832, elles se prescrivent suivant les distinctions suivantes.

L'action publique et l'action civile, résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, sont prescrites après 10 ans révolus, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'y a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou des poursuites non suivies de jugement, il y a prescription après 10 ans révolus, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuites (C. d'instr. crim., 637).

Dans les deux cas exprimés par l'art. 637 du C. d'instr. crim. ci-dessus rappelé et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera de 3 années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement (C. d'instr. crim., 638).

L'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, sont prescrites après 1 année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuites, si, dans cet intervalle, il n'est pas intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté (idem, 640).

En matière forestière, les actions en réparation de délits et contraventions se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés par les procès-verbaux ; dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour ( loi du 21 mai 1827, art. 185).

Enfin, en matière de pêche, les actions en réparation de délits se prescrivent par un mois, à partir du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus ont été désignés dans les procès-verbaux; dans le cas contraire, le délai de la prescription est de trois mois, à compter du même jour (loi du 15 avril 1829, art. 62).

Ces délais de prescription ne s'appliquent cependant pas aux contraventions, délits et malversations, commis par les agens, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de la prescription, à l'égard de ces préposés et de leurs complices, sont les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle (lois des 21 mai 1827, art. 186, et 15 avril 1829, art. 63).

Au surplus, les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, contraventions s'appliquent en général aux délits forestiers et de pêche fluviale, sauf les exceptions que nous avons fait connaître (lois citées, art. 64 et 187).

Actes d'instruction et de poursuites qui inter-