cipaux n'aient aussi le droit de publier des règlements à cet égard et d'appliquer aux contrevenans les peines de police. Mais cette opération, pour être utile, doit être simultanée; il serait donc à désirer qu'une loi vint promptement déterminer les mesures générales que l'on doit prendre pour la destruction de ces plantes.

Le ministre du commerce, éveillé par les plaintes qu'excitent à juste titre la multiplication des animaux et des plantes nuisibles à l'agriculture, a proposé d'autoriser les maïres à faire, sous l'approbation des préfets, des réglements pour prescrire la destruction de ces animaux, insectes et plantes. Les conseils municipaux pourraient aussi, ajoute-t-il, accorder des primes spéciales à l'effet d'assurer cette destruction. Ces primes spéciales seraient prélevées sur les revenus de la commune : on pourrait dans certains cas recourir à un rôle extraordinaire sur les propriétaires de chaque territoire. Les contraventions aux arrêtés pris par les maires seraient punies des peines portées par l'art. 471 du Code pénal; en cas de récidive, l'art. 474 serait applicable (circulaire du 4 septembre 1835). Ces mesures seraient bonnes, sans doute, mais nous pensons qu'elles seraient insuffisantes. Dans l'état actuel de nos lois, les maires ont le droit, au moins c'est notre opinion, de faire les réglements nécessaires à cet égard et de prononcer contre les contrevenans les peines de simple police, et cependant ces mesures de précaution sont presque partout négligées. Il vaudrait mieux que la loi considérât ces négligences comme de véritables contraventions et les déclarât punissables, sauf à confier aux préfets le soin de publier les réglements locaux, pour que ces mesures qui ne peuvent être efficaces qu'autant qu'elles sont simultanées et faites en temps utile, aient lieu aux époques qu'ils fixeraient. Il faudrait aussi que les cantonniers fussent chargés de la destruction des plantes et animaux nuisibles le long des routes et chemins.

En Angleterre, à la requisition du constable on peut citer devant les assises ceux qui laissent croître dans leurs champs le chardon, le pas-d'âne, etc.; la cour ordonne que ces plantes nuisibles seront arrachées, et en cas de désobéissancele contrevenant est condamné à une amende qui ne peut excéder 10 livres sterlings; la moitié de cette amende appartient à celui qui dénonce la contravention et l'autre moitié aux pauvres.

SECTION IV. — Des négligences contre le feu.

Ceux qui négligent de faire réparer leurs fours, cheminées ou usines à feu, sont punis d'une amende de 1 à 5 fr. exclusivement (C. pén., 471).

A cet effet les maires et adjoints sont tenus de faire, au moins une fois l'an, la visite des fours et cheminées de toutes les maisons et de tous les bâtimens éloignés de moins de 100 toises des autres habitations. Ces visites sont annoncées au moins 8 jours à l'avance.

D'après ces visites, ils doivent ordonner la réparation ou la destruction des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de dé-lâbrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidens (loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 9). Il est également défendu d'allumer des feux dans les champs à moins de 100 mètres (50 toises environ) des maisons, édifices, bruyères, vergers, plantations, bois, meules, tas de grains, pailles, foin, fourrages ou de tous autres dépôts de matières combustibles, à peine d'une amende de 12 journées de travail (idem, art. 10). Les dispositions ci-dessus ont pour but de prévenir les accidens; mais lorsque ces négligences ont occasionné l'incendie de quelques propriétés mobilières ou immobilières, l'amende est de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, sans préjudice de la réparation du dommage (C. pén., 458).

SECTION V. — Des incendies.

Le crime d'incendie que Dumont en créant un mot nouveau, appelle incendiat, a mérité la juste sévérité du législateur, par les conséquences affreuses qu'il produit; la loi du 28 avril 1832 a puni ce crime suivant les distinctions suivantes: lorsqu'il a été occasionné volontairement ou avec préméditation.

L'incendie des bâtimens, magasins ou chantiers, s'ils servent à l'habitation, est puni de mort. Si les bâtimens ne sont pas habités, si ce sont des bois ou des récoltes sur pied appartenant à autrui, la peine est celle des galères à perpétuité; si les objets appartenaient au coupable et qu'il ne les ait incendiés que pour nuire à autrui, il est puni des travaux forcés à temps.

Ceux qui incendient les récoltes abattues, des bois en tas ou en cordes, qui ne leur appartiennent pas, sont punis des travaux forcés à temps; s'ils leur appartiennent et qu'ils aient volontairement causé en les brûlant un préjudice à autrui, la peine est celle de la réclusion.

En tous cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, au moment où l'incendie a éclaté, la peine est la mort (loi du 28 avril, 1832, art. 92, et nouv. C. p., 434).

SECTION VI.— Des inondations d'héritage.

L'inondation est un délit d'une nature analogue au crime d'incendie ; ses résultats sont souvent plus funestes encore. Dans les pays coupés de canaux, où la surface des eaux est souvent supérieure aux terres environnantes, en un instant moissons, bestiaux, hommes, tout est englouti par ceterrible élément; et si les peines qui répriment ce crime ne sont pas aussi sévères que celles prononcées contre le crime d'incendie, c'est que nous n'avons pas en France, en raison de la situation de notre sol, autant à redouter le ravage des eaux.

Il est donc défendu d'inonder l'héritage de son voisin et de lui transmettre volontairement des eaux d'une manière nuisible, à peine de payer le dommage, et d'une amende qui ne peut excéder la valeur du dommage (loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 15).

De plus, les propriétaires, fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines et étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs caux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auraient