ban des vendanges, les propriétaires doivent se conformer aux usages. Ainsi, ils ne peuvent commencer leur récolte avant le lever du soleil, ni la continuer après son coucher. La prohibition relative à l'ouverture des vendanges ne s'applique pas aux terrains clos de murs, fossés, haies ou palissades; le propriétaire peut les exploiter sans attendre la publication du ban.
On a demandé que la formalité du ban des vendanges fût appliquée à toutes les communes qui le réclameraient. Cette demande est motivée sur l'avantage d'assurer la bonne qualité des vins, et de prévenir la déprédation des vignes; mais il est évident qu'il vaut mieux étendre que restreindre la liberté de jouissance des propriétaires. L'intérêt personnel de ceux-ci à la bonne fabrication de leurs vins offre la meilleure garantie d'une maturité convenable; aujourd'hui surtout que l'art de fabriquer les vins, éclairé par la science et l'expérience, a fait de si grands progrès, ce serait peut-être arrêter l'élan qu'a pris cet art de vouloir astreindre les viticoles à des entraves inutiles. L'affranchissement du ban des vendanges a été introduit sans inconvénient en 1834, dans plusieurs communes importantes des principaux vignobles de la Côte-d'Or. Nous approuvons donc la mesure proposée par M. le ministre du commerce, à savoir : de maintenir le ban des vendanges dans les communes qui en ont conservé l'usage, et autant seulement que les conseils municipaux n'en demanderaient pas la suppression (Circulaire du 4 sept. 1835).
La loi du 6 messidor an III, qui est encore en vigueur, a prohibé la vente des grains en vert ou pendans par racines, sous peine de confiscation encourue, moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur. Mais cette loi, publiée en l'an III, c'est-à-dire à une époque où les céréales étaient rares, fut une mesure de circonstance, l'intérêt public n'exige pas qu'elle soit maintenue; il faut donc la laisser tomber en désuétude, si on ne l'abroge pas formellement.
CHAPITRE VII. — DES AIDES ET SERVITEURS RURAUX.
Après avoir parlé des choses et de la manière d'en jouir, nous devons maintenant nous occuper des personnes et des lois qui les gouvernent.
On appelle louage de service la convention par laquelle un serviteur ou travailleur s'engage au service de quelqu'un. Sous le titre de serviteur, on comprend les laboureurs, moissonneurs, vendangeurs, bûcherons, valets de ferme, pâtres et autres domestiques attachés au service de la maison ou de la personne. Ils ne peuvent engager leurs services que pour un temps ou une entreprise déterminée; la stipulation que l'engagement durerait pendant toute la vie du serviteur serait nulle, comme contraire à la liberté naturelle (C. c., 1780).
S'il y a contestation sur les conditions de l'engagement ou le paiement des gages, le maître est cru sur son affirmation :
1° Pour la quotité des gages promis;
2° Pour le paiement des salaires de l'année échue;
3º Pour le paiement des à-comptes donnés sur l'année courante (C. c., 1781),
SECTION 1re. — Des gardes champêtres et forestiers des particuliers.
Tout propriétaire, colon ou fermier a le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre pour la conservation de ses récoltes ; mais ce choix ne lui imprime le caractère d'officier de police judiciaire que s'il a été agréé par le conseil municipal et confirmé par le sous-préfet (Décret du 20 messidor an III, art. 15, et cour de cassation, 21 août 1822).
Tout garde doit être âgé de 25 ans (loi du 28 sept. 1791); il doit savoir au moins signer son nom. Il prête serment devant le tribunal de 1re instance de l'arrondissement, sur la réquisition du ministère public. Les gardes champêtres des particuliers, agréés par les conseils municipaux, sont considérés par la loi, de même que les gardes champêtres des communes, comme officiers de police judiciaire. En cette qualité, ils sont sous la surveillance des procureurs du roi, et doivent constater les délits ou contraventions dont ils sont témoins.
Leurs procès-verbaux doivent être rédigés par les maires et adjoints, lorsque les gardes champêtres ne savent pas écrire; mais ils doivent être signés par eux, car, comme nous l'avons dit, ils doivent au moins savoir tracer leur nom. Ces procès - verbaux pourraient aussi être dressés par le greffier de la justice de paix; mais ces actes seraient nuls, s'ils avaient été écrits par un autre garde, lors même qu'il aurait eu lui-même qualité pour constater le délit (arrêt de Cass. du 29 mai 1824). Leurs procès-verbaux sont remis dans les trois jours au Cre de police du canton, ou au maire, s'il n'y a pas de Cre de police, lorsqu'il s'agira de simples contraventions; mais si le délit est de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur du roi (loi du 28 sept. 1791, et du 20 messidor an III).
Les procès-verbaux des gardes champêtres des particuliers, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, font foi en justice jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'elle est offerte, elle doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux (loi du 30 avril 1790, art. 10; du 28 sept. 1791, sect. VII, art. 6).
L'affirmation de leurs procès-verbaux doit être faite dans les 24 heures. Pour connaître devant quelle autorité l'affirmation doit avoir lieu (voyez ci-après gardes champêtres des communes).
§ Ier — Des gardes forestiers et de chasse.
Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent