exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de 1re instance (loi du 21 mai 1827, art. 117).
Les gardes forestiers ne sont admis à prêter serment qu'après que leurs commissions ont été visées par le sous-préfet de l'arrondissement. Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Ces commissions doivent être inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires, ainsi que la désignation et situation des bois (ordonn. du 1er août 1827, art. 150).
Les gardes-chasses ne peuvent jamais dé SARMER les chasseurs; mais si les délinquans sont déguisés ou masqués, et s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (loi du 30 avril 1790, art. 5 et 7).
SECTION II.— Des domestiques et aides ruraux.
Dans la plupart des campagnes, les domestiques se louent à l'année ou pour le temps de la moisson. S'ils veulent sortir avant le temps convenu, le maître ne peut les retenir. Le maître a aussi le droit de renvoyer son domestique quand bon lui semble, en lui payant ses salaires en proportion du temps qu'il a été à son service, sauf les dommages-intérêts du maître ou du domestique, s'il y a lieu, à cause de l'inexécution des conventions. Tout domestique qui se présente chez un maître est tenu de lui exhiber de bons certificats ou le congé de son dernier maître (décret du 30 octobre 1810 et ordonn. de police, 6 nov. 1778). Mais malheureusement les maîtres n'exigent pas dans les campagnes la représentation de ces certificats, et ils occupent des domestiques avec une légèreté et une insouciance qui, trop souvent, tournent à leur préjudice. Si cette mesure était rigoureusement exécutée, et qu'aucun maître n'acceptât un domestique qui ne serait pas en règle, elle suffirait pour rétablir l'ordre et l'harmonie dans les campa-
gnes.
Si le maître refuse de donner un certifica à son domestique sans motifs legitimes, celui-ci peut se retirer devant le juge de paix ou le maire, qui, après information, lui délivre une attestation de ce qu'il a pu connaître de sa conduite (ordonn. citée, art. 2).
Le maître qui frapperait son domestique, ou le domestique qui frapperait le maître, peuvent être traduits en police correctionnelle et punis des peines prononcées par la loi du 28 avril 1832, art. 72 et 73.
Tout domestique qui ne remplirait pas ses engagements envers son maître ne pourrait pas être personnellement contraint à les exécuter; mais le juge de paix ou le maire pourrait prononcer contre lui des dommages-intérêts (decret du 16 août 1790, et C. c., 1142).
Prescription des actions des serviteurs. Toute action des gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; mais s'ils sont loués à l'année et qu'ils soient attachés au service du ménage, leur action ne se prescrit que par un an (C. c., 2271 et 2272). Leur action est prescrite lors même qu'ils auraient continué à servir le même maître, à moins qu'ils ne puissent représenter la preuve écrite qu'ils n'ont pas été payés; tel serait un arrêté de compte ou une reconnaissance écrite de la dette (C. c., 2274). Mais comme cette prescription est fondée sur la probabilité du paiement, les gens de travail peuvent déférer le serment à leurs débiteurs sur la question de savoir si la chose a été réellement payée; si le maître refuse de faire le serment ou qu'il ne consente pas à le référer au serviteur, il doit être condamné au paiement. Le même serment peut être déféré aux veuves, héritiers et tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (C. c., 2275).
CHAPITRE VIII.— DES RÉPARATIONS CIVILES.
Avant de terminer ce que nous avons à dire sur les personnes considérées par rapport à la propriété rurale, nous devons donner quelques détails sur ce qu'on entend par réparations civiles, et quelles sont les personnes qui y sont assujéties.
En général, dans l'ordre moral chacun ne répond que de ses fautes, des négligences ou des imprudences auxquelles il a participé; mais notre loi civile, mue par des vues d'intérêt général et pour exciter une surveillance plus active, a ajouté à cette responsabilité, en proclamant qu'on doit encore réparer le dommage causé par les personnes ou les choses qu'on a sous sa garde ou sous sa surveillance.
Ainsi le père, et, après le décès du père, la mère, devant diriger l'éducation de leurs enfants et surveiller leur conduite, répondent du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Mais cette responsabilité cesse lorsque les père et mère ont placé leurs enfants sous la surveillance d'un maître.
Alors ce dernier est responsable tant que l'enfant reste sous sa surveillance.
La loi étend encore cette responsabilite aux maîtres, qui répondent des faits de leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ils répondent même des délits et quasi-délits de leurs serviteurs, commis dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les ont préposés (C. c., 1384).
En général, les maris ne sont pas civilement responsables des délits et quasi-délits commis par leurs femmes (cour de Cass., 6 juin et 16 août 1811). Mais la loi du 28 sept. 1791, celle du 21 mai 1827, sur les forêts, art. 206, et celle du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, art. 74, ont étendu cette responsabilité aux maris pour les délits ruraux, forestiers ou de pêche, commis par leurs femmes. Elle s'applique aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans toutefois pouvoir donner lieu contre eux à la contrainte par corps; mais elle ne s'étend pas aux amendes, qui ne peuvent frapper que le