sur le cours d'une source située dans le fonds supérieur, le cours des eaux susceptibles d'une propriété privée, le bornage des propriétés contiguës.
5° Le trouble dans l'exercice des servitudes établies par le fait de l'homme, qui s'annonce par des ouvrages extérieurs et dont l'usage est ou peut être continuel, tels sont : les aqueducs, les conduits d'eau, les égoûts, les portes, les vues, les fenêtres et autres de cette nature.
6° Le trouble dans la possesesion d'une université de meubles, par exemple d'une succession mobilière.
Le demandeur doit préciser dans le libellé de l'assignation qu'il fait donner à son adversaire :
1º Sa qualité de possesseur annal;
2° Le fait qui l'a troublé dans sa possession;
3º La date de ce trouble.
Le défendeur peut contester l'admissibilité de la demande, soit en déniant au demandeur sa qualité de possesseur annal, ou en articulant que le trouble remonte au-delà d'une année.
Dans le premier cas, le demandeur doit justifier de sa qualité et prouver qu'il possède depuis un an au moins.
Dans le second cas, comme on ne peut faire la preuve d'un fait négatif, c'est au défendeur à prouver que le trouble remonte au-delà d'une année.
Le juge décide ensuite, d'après les preuves fournies, si la demande est recevable, et condamne aux dépens de l'instance celui qui succombe.
Le défendeur peut combattre les demandes soit en déniant la possession annale du demandeur, alors il doit articuler la sienne, soit en dénant simplement le trouble.
S'il dénie la possession de son adversaire en articulant la sienne, le juge fait énoncer clairement par les parties les faits de possession qu'elles articulent réciproquement. Il fait reconnaître ou dénier chacun d'eux par la partie adverse, et admet à la preuve de ceux de ces faits seulement qui sont concluans, c'est-à-dire qui, étant prouvés, établiraient la possession, sauf la preuve contraire, qui peut toujours être faite par l'autre partie.
Si c'est le trouble qui est démié, le juge fait articuler les faits de trouble reprochés par le demandeur et il en pèse également les consequences avant d'en admettre la preuve.
Le juge peut, d'après l'objet de la contestation et les circonstances de la cause, estimer que la connaissance des lieux lui facilitera l'appréciation des prétentions des parties; alors il ordonne son transport sur le fonds litigieux et dit que les témoins y seront entendus.
Le jugement qui ordonne une enquête est appelé interlocutoire, parce qu'il est rendu pendant le cours des débats et qu'il fait dépendre la décision de la cause de la preuve des faits admis.
Procès-verbal est dressé tant de la visite des lieux et des observations des parties que de l'enquête et de la contre-enquête.
Le juge de paix ne peut passer en taxe que cinq témoins sur chaque fait admis ; cela n'interdit pas aux parties de produire un plus grand nombre de témoins, mais alors elles ne peuvent en répéter les frais, qui restent à leur charge.
Après l'instruction, le juge entend les parties sur les conséquences que chacune prétend tirer de la preuve par lui faite et prononce son jugement immédiatement et au plus tard à la première audience.
Le juge forme sa conviction de tous les éléments de la cause ; les titres produits, la propriété même articulée, quoiqu'à tort par l'une ou l'autre des parties, peuvent être pour lui des motifs de décision ; mais quels qu'aient été les moyens et les divagations des parties, le juge ne doit jamais oublier que sa mission n'a pas d'autre objet que de reconnaître l'existence d'un fait et de statuer sur la possession. Il ne peut donc, par le dispositif de son jugement, adjuger que la possession à celle des parties qui a droit de l'obtenir.
SECTION III. — De la procédure devant le juge de paix.
La procédure devant les juges de paix est en général fort simple; elle comprend la citation, la tenue des audiences, les jugements, les mises en cause des garans, les enquêtes, les visites et descentes de lieux. Les formes à suivre étant clairement expliquées aux articles 1er et suivant du Code de procédure civile nous nous contenterons d'y renvoyer, en faisant observer toutefois que, pour citer en justice, il faut avoir intérêt à la contestation, être capable de comparaître en justice et de faire les actes nécessaires à la conduite de l'affaire. Toutes personnes majeures et jouissant de leurs droits, c'est-à-dire qui ne sont pas dans un cas d'interdiction légale, sont capables de citer et d'être citées en justice. Il faut que la citation soit régulière, c'est-à-dire qu'elle contienne les circonstances exigées par la loi, qu'elle soit faite par un huissier ayant le droit d'instrumenter dans le ressort de la justice de paix, et qu'enfin elle soit donnée pour comparaître devant le juge de paix qui doit connaître de la contestation.
CHAPITRE III. — DE LA POLICE RURALE ET COMPÉTENCE PÉNALE.
La police rurale a pour but la tranquillité et la sûreté des campagnes, elle rentre dans les attributions générales de la police administrative, qui tend à prévenir les crimes, délits et contraventions, et de la police judiciaire, qui recherche ceux qui ont été commis, en rassemble les preuves et livre les pré- venus aux tribunaux chargés de les punir.
La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours royales :
1º Par les gardes champêtres, forestiers et de pêche fluviale;
2º Par les commissaires de police, dans les lieux où il y en a ;