3º Par les maires et leurs adjoints;
4º Par les procureurs du roi et leurs sub-
stituts;
5º Par les juges de paix;
6º Par les officiers de gendarmerie;
7° Par les juges d'instruction (C. d'instr. crim., 9). En général, les commissaires de police sont chargés de rechercher les contraventions de police (idem, art. 11); mais dans les communes rurales les fonctions de commissaire de police sont attribuées aux maires et adjoints, qui, en qualité d'officiers de police judiciaire, ne sont soumis qu'à la surveillance et à la juridiction des cours royales.
Les commissaires de police, et à leur défaut les maires et adjoints, reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs aux contraventions de police; ils doivent consigner dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances des contraventions, le temps et les lieux où elles auront été commises, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (idem, art. 11). Les délits ruraux sont poursuivis soit d'office, soit par la partie lésée, d'après la plainte qu'elle rend devant l'officier de police (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, titr. I, art. 8).
SECTION Ire. — Compétence des tribunaux de simple police.
La compétence des tribunaux de simple police s'étend à tous les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessous, soit à 5 jours d'emprisonnement et au-dessous. La quotité des dommages-intérêts et la valeur des restitutions n'influent en rien sur la compétence, en sorte que le tribunal peut prononcer la confiscation des objets saisis et statuer sur les dommages-intérêts à quelque somme qu'ils puissent monter, sauf l'exception résultant de l'art. 166 du C. d'instr. crim. et sauf les délits forestiers et de pêche fluviale qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
C'est le maximum de la peine prononcée par la loi qui fixe la compétence. Toutes les contraventions aux règlements de police municipale, pour les objets confiés à la vigilance des conseils municipaux, doivent être poursuivies devant les tribunaux de police. Les règlements faits par l'autorité municipale peuvent être attaqués devant l'autorité suprême; mais ils doivent être exécutés provisoirement, le défaut d'homologation par l'autorité supérieure n'étant pas un motif suffisant pour dispenser les tribunaux d'en ordonner l'exécution.
SECTION II. — Dela juridiction du juge de paix, comme juge de police.
Les juges de paix connaissent de toutes les contraventions de police commises dans l'étendue de leur arrondissement (C. d'instruct. crim., 139 et 140). Ils connaissent, exclusivement aux maires :
1° Des contraventions commises dans l'étendue de la commune, chef-lieu du canton;
2° Des contraventions commises dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été
pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidens ou présens ;
3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou excédant 15 francs;
4° Des contraventions forestières, poursuivies à la requête des particuliers (idem, art. 139).
Lorsque les contraventions peuvent déterminer des peines excédant 15 francs d'amende ou 5 jours d'emprisonnement, elles prennent le nom de défit, et la connaissance en est réservée aux tribunaux correctionnels; il en est de même lorsqu'il s'agit de délits forestiers ou de pêche fluviale, poursuivis à la requête de l'État.
SECTION III. — De la juridiction des maires comme juges de police.
La compétence des maires, comme juges de police, se trouve exactement tracée par les art. 139, 140, 141 et 166 du C. d'instr. crim.; il en résulte que, pour que le maire puisse connaître d'une contravention de police, il faut:
1° Quelle ait été commise dans l'étendue de sa commune; 2° que cette commune ne soit pas chef-lieu de canton; 3° que les contrevenans aient été pris en flagrant délit, ou qu'ils soient résidans ou présens dans la commune; 4° que les témoins y soient aussi résidans; 5° que la partie qui réclame n'ait conclu pour ses dommages-intérêts qu'à une somme déterminée qui n'excède pas 15 francs; 6° qu'il ne soit question ni de contraventions forestières, ni de pêche fluviale, ni d'aucune autre qui soit attribuée soit aux tribunaux correctionnels, soit au juge de paix, considéré comme juge civil.
Si l'une de ces circonstances manque, le maire est incompétent.
Et lors même qu'elles se trouvent toutes réunies, la contravention peut encore être portée au tribunal de police du juge de paix par la partie poursuivante; car il ne faut pas perdre de vue que la compétence du maire n'est jamais exclusive; dans le petit nombre de cas où il est compétent, sa juridiction n'est encore que facultative, et le juge de paix se trouve toujours en concurrence avec lui.
SECTION IV. — Du tribunal correctionnel.
Les tribunaux correctionnels jugent tous les délits dont la peine excède 5 jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende. Ils jugent aussi en dernier ressort les appels des jugemens rendus en simple police, lorsque les appels de ces jugemens sont recevables. Ils jugent aussi les délits forestiers et de pêche fluviale poursuivis à la requête de l'administration, et même ceux poursuivis par les particuliers, lorsque la peine excède 5 jours d'emprisonnement ou 15 francs d'amende. Pour déterminer la compétence, il faut avoir égard au maximum de l'amende qui peut être infligée. Lorsque l'amende et l'emprisonnement sont indéterminés, c'est encore le tribu-