nal de police correctionnelle qui est compétent; c'est aussi lui qui juge les délits de chasse et de ports-d'armes.
Tous les jugemensrendus par les tribunaux correctionnels, sauf ceux rendus sur l'appel des sentences des justices de paix, peuvent être attaqués par la voie d'appel devant les cours royales.
SECTION V. — Des cours de justice criminelle.
Les cours de justice criminelle ou cours d'assises jugent tous les délits que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante; par exemple, l'incendie des bâtimens ruraux. Les peines afflictives sont : 1° la mort, 2° les travaux forcés à perpétuité, 3° la déportation, 4° les travaux forcés à temps, 5° la réclusion. Les peines infamantes sont : 1° le carcan, 2° le bannissement, 3° la dégradation civique.
SECTION VI. — De la procédure en police simple devant le juge de paix.
La procédure de simple police, devant le juge de paix, comprend les citations, la procédure proprement dite, l'audition des témoins et le jugement de condamnation.
\S \text {Ier.} - \text {Des citations.}
Les citations en simple police sont données dans la forme ordinaire des exploits, par l'huissier de la justice de paix; l'exploit est notifié au prévenu ou à la personne civilement responsable suivant que l'un ou l'autre est cité. Si l'action est dirigée contre l'un et l'autre, il doit être laissé copie à chacun d'eux (C. d'instr. crim., 145). La citation ne peut être donnée à un délai moindre de 24 heures, outre un jour par 3 myriamètres, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement; cependant la nullité serait couverte s'il était rendu un jugement en présence du prévenu qui aurait comparu sans opposer la nullité (idem, art. 146). Les délais de citation peuvent être abrégés en vertu d'une permission délivrée par le juge (idem).
Les parties peuvent aussi comparaître volontairement sans citation et sur simple avertissement (idem, art. 147); mais le juge de paix ne peut prononcer le défaut que contre la partie régulièrement citée; si elle ne paraît pas sur l'avertissement, il faut la faire citer régulièrement.
Lorsque la citation est donnée à la requête de la partie, elle forme par le même exploit sa demande en dommages-intérêts. Si l'assignation est donnée à la requête du ministère public, la partie lésée peut former sa demande en dommages-intérêts soit par un exploit particulier, soit à l'audience en se présentant.
\S \text {II.} - \text {De l'audience.}
Avant le jour de l'audience, le juge de paix peut faire ou ordonner tous les actes qu'il juge nécessaires (idem, art. 148). Si la personne citée ne comparait pas, ou si après avoir comparu elle ne propose aucune défense et ne prend aucune conclusion, elle doit être condamnée par défaut (idem, art. 149).
Si, dans les délais fixés par la loi pour former opposition, la partie condamnée par défaut ne se présente pas, le jugement devient définitif, sauf l'appel ou le recours en cassation, dans le cas où ils sont recevables; mais ces voies de recours ne pourraient être formées pendant les délais de l'opposition (idem, art. 150).
Au surplus, et toujours dans la vue d'économiser les frais, l'opposition peut être formée par déclaration au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par 3 myriamètres.
L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et est réputée non avenue si l'opposant ne comparait par lui-même ou par un fondé de pouvoir (idem, art. 151 et 152).
\S \text {III.} - \text {Des témoins.}
Les témoins cités à comparaître, avant de déposer, font serment de dire la vérité; s'ils ne comparaissent pas, le tribunal peut prononcer contre eux une amende qui n'excède pas 100 francs, et en cas de second défaut la contrainte par corps (idem, art. 157).
\S \text {IV.} - \text {Des jugemens de condamnation.}
Les jugemens définitifs de condamnation doivent être motivés, et les termes de la loi appliquée doivent y être insérés, à peine de nullité. Il est fait mention s'ils sont en premier ou en dernier ressort (idem, art. 163).
SECTION VII. — Des citations en police devant le maire.
Devant le maire, le ministère des huissiers n'est pas nécessaire; les citations sont faites par un avertissement du maire, qui annonce au défenseur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter (idem, art. 169). L'avertissement peut être donné à la réquisition de la partie lésée ou du ministère public; la loi s'en rapporte à la prudence du maire sur les moyens de faire parvenir l'avertissement. Si la partie citée ne comparaît pas, elle est jugée par défaut; le jugement qui intervient est susceptible d'opposition. Les témoins sont aussi cités par un simple avertissement. Le maire ne peut donner audience et rendre son jugement qu'en la maison commune et publiquement (idem, art. 16 et suiv.).
SECTION VIII.—De l'appel des jugemens de police.
La voie de l'appel n'est ouverte contre les jugemens de police simple que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou que les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs outre les dépens. Les jugemens de police qui prononcent des peines plus douces, ou qui n'en prononcent pas du tout, ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation, lorsqu'ils violent les règles de la compétence ou les lois pénales. La partie condamnée a seule le