gager, comme les autres objets mobiliers appartenant à son fermier, faute par celui-ci de remplir ses obligations (C. c., 1813). A l'expiration des baux à cheptel écrits, si les parties ne procèdent pas au partage, il s'opère, comme dans les baux à ferme, une tacite reconduction qui, d'après les usages, ne s'étend pas au-delà de la Saint-Jean suivante.

§ II. — Du cheptel à moitié.

Ce cheptel est une véritable société dans laquelle chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs entre eux (C. c., 1818). Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Les laitages, fumiers et travaux des bêtes appartiennent au preneur, et toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon (C. c., 1819). Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (C. c., 1820).

§ III. — Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier.

Ce cheptela lieu lorsque le propriétaire d'un héritage, le donne à son fermier tout garni de bestiaux, à la charge qu'à l'expiration du bail, il laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus (C. c., 1821). Tous les risques sont alors à la charge du fermier, mais aussi tous les profits lui appartiennent, sous l'obligation d'employer exclusivement les fumiers à l'amélioration de la métairie, et de rendre un cheptel de pareille valeur à la fin du bail (C. c., 1823 et 1824), le fermier est même tenu de la perte totale et par cas fortuit, sauf les conventions contraires (C. c., 1828). A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire, il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu, s'il y a du déficit il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (C. c., 1826). Ce cheptel qui n'est en général qu'une des conditions du bail ne finit qu'avec le bail de la métairie.

§ IV. — Du cheptel donné au colon partiaire.

Ce cheptel est soumis aux mêmes conditions que le cheptel simple, sauf les modifications suivantes :

On peut stipuler que le colon délaissera au bailieur sa part de la toison, à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura la moitié des laitages, sans cependant que sa part puisse excéder la moitié; mais on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte (C. c., 1828). Au surplus, ce cheptel finit aussi avec le bail de la métairie (C. c., 1829).

§ V. — Du contrat improprement appelé cheptel.

Ce contrat a lieu lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir, sous la condition d'en avoir tous les profits, excepté les veaux qui appartiennent au bailleur, lequel conserve aussi la propriété des vaches (C. c., 1831).

Celui qui loge et nourrit les vaches doit faire allaiter les veaux jusqu'à ce qu'ils puissent être sevrés et en état d'être vendus; à cette époque le bailleur est tenu de les retirer, à peine des dommages-intérêts du preneur.

L'âge réputé convenable pour retirer les veaux est celui de six semaines au plus tard.

Si la durée de cette espèce de louage a été fixée, le bailleur doit laisser la vache pendant le temps convenu, à moins qu'il n'ait de justes motifs pour faire prononcer la résiliation du contrat.

A défaut de convention, le bailleur peut le retenir quand bon lui semble. Toutefois, il y a des usages et des convenances qui doivent être observés; ainsi, le bailleur ne pourrait pas retirer la vache immédiatement après avoir retiré le veau, car le preneur a été privé des laitages pendant tout le temps de l'allaite-ment; il est donc juste qu'il jouisse des laitages pendant un temps assez long pour l'indemniser.

De même, le bailleur qui aurait donné une vache à l'entrée de l'hiver, époque où les four-rages sont chers, ne pourrait pas la retirer au printemps.

Par réciprocité, le preneur ne pourrait pas rendre la vache au bailleur dans un moment inopportun; par exemple, au moment où elle est prête à véler.

Ces difficultés, qui sont de la compétence des tribunaux, doivent en général se régler d'après les principes de l'équité.

Le maître de la vache, en restant propriétaire, la perte qui surviendrait de l'animal serait supportée par lui, sauf son recours contre le preneur pour le cas seulement où il serait prouvé qu'il y a eu faute de sa part.

SECTION III. — Police des récoltes.

Jadis, comme nous l'avons indiqué au commencement de ce chapitre, la jouissance des champs était soumise à une foule d'entraves qui ont été abolies par la loi du 28 septembre 1791; elle n'a maintenu que les mesures de police qui sont nécessaires pour la sûreté des propriétaires ruraux.

Ainsi, les bans des vendanges, qui empêchent un particulier de vendanger prématurément sa petite propriété, de marauder celle de ses voisins et de faire passer ses larcins pour les fruits de son crû, ont été maintenus.

Dans les pays où les bans de vendange sont en usage, il peut être fait à cet égard chaque année un règlement par le conseil municipal, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui peuvent être faites contre le règlement sont portées devant le préfet du département, qui statuera, sauf l'avis du sous-préfet (loi du 28 sept. 1791, sect. V, art. 2). C'est le maire qui, après avoir pris l'avis du conseil municipal, publie le ban des vendanges.

Il ne doit être publié que sur la déclaration d'un certain nombre de propriétaires, que la récolte est en maturité (Edit du mois de février 1535); même après la publication du