ce : dans le premier cas, c'est l'art. 30 de la loi du 28 septembre 1791 qui est applicable; il est ainsi conçu.« Toute personne convaincue d'avoir de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement; le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et 6 mois si l'animal est mort de sa blessure ou est resté estropié; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural.» Mais si les blessures n'ont été que la suite de l'imprudence ou de la maladresse, c'est à l'article 479 du Code pénal qu'il faut alors se reporter; il est ainsi conçu :
Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux confiés à leurs soins, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, ou par l'usage des armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou autres corps durs, seront punis d'une amende de 11 à 15 francs exclusivement.
Ceux qui auront occasionné les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation des maisons, l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans les rues, chemins, places, voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage seront punis des mêmes peines.
Quiconque aura empoisonné des chevaux et autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à corne, des moutons, des chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 16 à 300 francs. Les coupables pourront être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus (C. pénal, 452).
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtimens enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de 2 mois à 6 mois.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de 6 jours à 1 mois.
S'il a été commis dans un autre lieu, l'emprisonnement sera de 15 jours à 6 semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture (C. pén., 453).
Si ce sont des animaux domestiques, le délit change alors de caractère, et il faut distinguer si l'animal a été tue sur le sol de son maître ou sur le terrain du meurtrier. Dans le premier cas, on doit appliquer les dispositions de l'article 401, qui porte: Quiconque aura sans nécessité, tue un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours au moins et de 6 mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé (C. pén., 454), et dans ce cas comme dans le précédent, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr. (C. pén., 455). Dans le second cas, c'est-à-dire si l'animal domestique n'était pas dans un lieu dont celui à qui il appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, le fait n'aurait plus le caractère d'un délit; il ne donnerait lieu qu'à des dommages-intérêts, sauf l'exception prévue pour les chiens de garde, par l'art. 30 de la loi du 28 septembre 1791, ci-dessus rapporté. Nous avons même vu ci-dessus. au paragraphe 1er de la section VIII, qu'il y avait des cas où le propriétaire du sol était autorisé à tuer les volailles qui s'introduisaient sur son propre terrain.
SECTION XI. — Des épizooties.
Police sanitaire des animaux domestiques.
On désigne sous le nom générique d'épi-zooties toutes les maladies contagieuses qui attaquent les animaux.
Cès maladies, qui sont le fléau des campagnes, ont donné lieu à des observations de médecins vétérinaires pour les constater, à des lois sages pour en arrêter le progrès et à des instructions du gouvernement pour éclairer les habitans des campagnes et leur apprendre à s'en préserver. Le tout se trouve résumé dans l'arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an V.
Le premier devoir de tout propriétaire et détenteur d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être malades est, en cas de signes même équivoques d'épizootie, d'avertir sur-le-champ le maire et de tenir l'animal renfermé, même avant que le maire ait répondu, sous peine d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (C. pén., 459).
Le maire fait alors visiter l'animal par l'expert le plus proche, et si, d'après le rapport de l'expert, il est constaté qu'une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire doit veiller à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune; les propriétaires ne peuvent plus dès lors les conduire au pâturage ou aux abreuvoirs communs; ils sont tenus de les tenir renfermés.
Le maire en informe sans retard le sous-préfet, auquel il fait connaître le nom du propriétaire et le nombre des animaux atteints ; le sous-préfet en informe le préfet.
Le maire doit aussitôt en instruire les propriétaires de la commune par une affiche apposée aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique.
En même temps le maire doit faire marquer toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre M. Quant le préfet sera assuré que l'épizootie n'a plus lieu, il ordonnera une contremarque.
Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auraient laissé leurs animaux ou