SECTION XIII.—Des délits de chasse.
Le droit de chasse touche aux plus hautes questions sociales, au droit de propriété et aux facultés qui en dérivent, à l'intérêt de l'agriculture et à la sécurité publique. Quelques personnes auraient désiré qu'on s'occupât de ce droit important lors de la discussion du Code forestier, mais on a fort bien fait remarquer que de pareilles questions étaient d'un ordre général, qu'elles appartenaient à la haute administration de l'état, et qu'elles ne pouvaient être traitées à l'occasion d'un code tout-à-fait spécial, préparé par une adm-nistration financière.
La chasse reste donc encore sous l'empire de la loi du 30 avril 1790 et de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.
L'ouverture de la chasse est réglée par les préfets. Il est défendu à toutes personnes même aux propriétaires et possesseurs de chasser dans les terres non closes, même en jachères, avant l'ouverture des chasses; dans les vignes, avant que les vendanges soient terminées; et le long des rivières, sous prétexte de tirer des hirondelles, à peine de 20 fr. d'amende (loi du 30 avril 1790, art. 1er, et ordonn. du 14 août 1807).
Il est aussi défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement, à peine de 20 fr. d'amende envers lacommune du lieu, et d'une indemnité de 10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu (loi du 30 avril 1790, art. 1er ). En conséquence, toute action dont le but est de prendre ou tuer, sur le terrain d'autrui, du gibier, quelle qu'en soit l'espèce, fût-il de poil ou de plume (art. 28, titre XXX de l'ordonn. de 1669), fût-il indigène ou exotique, oiseau de assage ou autre, est un délit punissable. Ainsi celui qui tue une corneille dans son nid établi dans un bois appartenant à un particulier est punissable (Cass., 13 nov. 1818), et même il a été jugé que le fait d'avoir tué dans une forêt un faisan à coups de bâton constituait un délit de chasse (idem., 2 juin 1817). D'après les mêmes principes, il n'est pas permis de suivre, sur le terrain d'autrui, le gibier qu'on a fait lever sur son propre terrain. Le gibier, tant qu'il est vivant et en liberté, n'appartient à personne; il ne devient la propriété du chasseur que lorsqu'il a été pris ou tué, ou qu'il est en sa possession (Répert., MERLIN, voy. Chasse et divers arrêts).
Celui qui passe avec des chiens courans sur le terrain d'autrui, où il n'a pas permission de chasser, pour aller sur un terrain où ce droit lui appartient, est obligé de tenir ses chiens en lesse, ou bien de les attacher deux à deux (Règlement de la Table de Marbre, du 6 juillet 1707, et Commentaire de Jousse sur l'ordonn. de 1669).
Celui qui laisserait chasser ses chiens sur le terrain d'autrui, quoiqu'il ne fût pas présent et qu'il ne les eût pas dirigés, pourrait être poursuivi s'il y avait eu négligence de sa part, et à plus forte raison s'il avait excité ses chiens ou les avait dressés à chasser seuls.
Le tir au vol sur le terrain d'autrui est également prohibé; c'est en vain que le chasseur alléguerait qu'il n'a pas mis le pied sur le terrain d'autrui et qu'il n'a tiré sur aucun gibier étant sur un terrain appartenant à autrui, qu'il n'a tiré que sur des oiseaux qui étaient dans les plaines de l'air, il devrait être condamné par application de la loi du 30 avril 1790. Enfin, il faut aussi remarquer que la loi défend tout fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans distinction entre les diverses espèces d'animaux sur lesquels le chasseur a pu tirer; c'est donc commettre une contravention punissable que de tuer sur le terrain d'autrui un oiseau de proie ou de passage, tel qu'un aigle, un épervier, un héron, un canard sauvage (Cass., 13 nov. 1818).
Tuer des lapins vivant en garenne ou des pigeons, sauf les cas que nous avons indiqués et où il est permis de les tuer sur son propre terrain et de leur tendre des lacs et des pièges, c'est commettre un véritable vol. Tirer sur des lapins vivant en liberté dans les bois ou champs ouverts appartenant à autrui, c'est commettre un délit de chasse ordinaire régi par la loi du 30 avril 1790.
Lorsqu'on chasse sur un terrain clos, le délit est plus grave, et l'amende et l'indemnité sont respectivement portées à 30 fr., et à 15 fr. si le terrain est entouré de murs ou de haies, et à 40 fr. et 20 fr. dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation.
Au surplus, ces dispositions n'empêche- raient pas l'application des autres lois qui protégent les citoyens et leurs propriétés; ainsi, s'il y avait eu violation de clôture et que, pour se frayer un passage, le chasseur les ait endommagées, les peines que nous avons indiquées, et qui sont réservées par la loi à ce genre de délit, devraient recevoir leur appli- cation (idem, art. 2).
Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant 24 heures pour la première fois; pour la seconde pendant huit jours; et pour la troisième et ultérieures contraventions pendant trois mois (idem, art. 4).
Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention a été commise doivent être confisquées; mais la loi, pour prévenir les résistances qui amèneraient des luttes sanglantes, a défendu aux gardes de désarmer les chasseurs (idem, art. 5). Les père et mère répondent des délits de chasse de leurs enfans mineurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir, toutefois, être contraints par corps à raison de ces délits (idem, art. 6).
Lorsque les délinquans sont masqués ou déguisés, ou qu'ils n'ont aucun domicile connu, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (idem, art. 7).
Les peines et contraintes sont prononcées sommairement à l'audience, d'après le rapport des gardes champêtres ou de chasse, sauf l'appel; elles ne peuvent l'être que sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée; mais si la chasse avait eu lieu en temps prohibé, le procureur du roi pourrait poursuivre d'office (idem, art. 8). Les municipali-