taires, d'une amende double de celle prononcée par l'art. 199, et contre les pâtres et bergers, de 15 fr. d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de 5 à 15 jours (id., art. 78). Cependant, comme il eût été injuste de priver de ce droit, sans indemnités, le propriétaire qui en jouissait en vertu d'un titre, la loi a prévu ce cas en statuant que ceux qui prétendraient avoir joui de cette espèce de pacage en vertu de titres valables, ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux (id., art. 78). Enfin, comme dans quelques provinces, et particulièrement dans le midi de la France, il n'y a guère d'autres bestiaux que des moutons et d'autres pâturages que des forêts, on a cru devoir accorder au gouvernement le droit de modérer la rigueur de la prohibition; en conséquence, le pacage des moutons peut être autorisé, dans certaines localités, par ordonnance du roi (id., art. 78). Les maires des communes usagères, et les particuliers jouissant des droits de pâturage ou de panage dans les forêts de l'état, doivent remettre à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui sont propres à son usage et de ceux dont il fait commerce (ordonn. d'exécut., art. 118). Il est défendu aux usagers de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle prononcée par l'art. 144 du Code forestier, rapporté ci-dessus, § V de la présente section (loi du 21 mai 1827, art. 57 et 85).
Bois de chauffage ou à bâtir. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées ci-dessus pour les bois coupés en délit (loi du 27 mai 1827, art. 79).
Les usagers qui n'ont d'autre droit que de prendre des bois morts, secs et gisans ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espèce, sous peine de 3 fr. d'amende (idem, art. 80).
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de boisabattue afférente à chacun des contrevenans.
Les fonctionnaires ou agens, qui auraient perm is ou toléré la contravention, seront passibles d'une amende de 50 fr. et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis (idem, art. 81).
Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers doivent se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de contraventions. Les usagers et communes usagères sont garans solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs (idem, art. 82).
Les bois de chauffage qui se délivrent par stère sont mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges.
Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage est faite au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants; lorsque les bois de chauffage se délivrent par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation doit être agréé par l'agent forestier local (ordonn. d'exécut., art. 122).
Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donne lieu à une amende de 10 à 100 fr.
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur du bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 fr. (loi du 21 mai 1827, art. 83).
Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation du devis dressé par des gens de l'art et constatant les besoins.
Ces devis seront remis avant le 1er janvier de chaque année à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général en même temps que l'état général des coupes ordinaires pour être revêtus de son approbation.
La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication et sera faite à l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges.
Dans le cas d'urgence, constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abattage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et rémanens seront vendus comme menus marchés (ordonn. d'exécut., art. 123).
L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel, néanmoins, pourra être prorogé par l'administration forestière; ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés (loi du 27 mai 1827, art. 84).
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, peuvent être traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et punis d'une amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. (idem, art. 147).