noncé en outre un emprisonnement de 15 jours à un mois (idem, art. 195).

Ceux qui dans les forêts auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied (idem, art. 196).

Quiconque enlève des châblis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied (idem, art. 197).

Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d'autres productions du sol des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrumens de même nature, dont les délinquans et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués (idem, art. 198).

§ VI. — Animaux trouvés en délit.

Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de 10 ans et au-dessus seront condamnés à une amende de:

1 fr. pour un cochon;

2 fr. pour une bête à laine;

3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme;

4 fr. pour une chèvre;

5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau.

Circonstances aggravantes. L'amende sera double si les bois ont moins de 10 ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (idem, art. 199). Les peines seront également doubles lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied (idem, art. 201).

§ VII. — Des usagers.

Les droits et les devoirs des usagers dans les bois de l'état sont réglés par leurs titres et par les dispositions de la section 8 du tit. III du Code forestier; la plupart de ces dispositions s'appliquent aussi aux droits d'usage dans les bois des communes et des particuliers.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir doivent être désignés par les agens forestiers; si les chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait à frais communs, entre les usagers et ceux qui doivent les droits d'usage, et d'après les indications des agens forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois (loi du 27 mai 1827, art. 71).

Les communes ou sections de communes usagères sont responsables des délits commis par leurs pâtres ou gardiens, qui doivent être choisis par le maire et agréés par le conseil municipal; cette responsabilité n'a lieu tontefois qu'autant que le dommage a été commis dans les limites du parcours ; elle ne s'étend pas aux amendes, mais seulement aux restitutions, dommages-intérêts et frais (ordonn. d'exécut., art. 120, et loi du 21 mai 1827 art. 72).

Le troupeau de chaque commune usagère doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitans des communes usagères ne peuvent conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive (loi du 27 mai 1821, art. 72).

Les porcs et bestiaux doivent être marqués d'une marque spéciale; cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y a lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 fr. (id., art. 73).

L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent local, le tout à peine de 50 fr. d'amende (id., art. 74). Ce dépôt doit être fait avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage, l'agent forestier local donne acte de ce dépôt à l'usager (ordonn. d'exécut., art. 121).

Les usagers doivent mettre des clochettes au cou des animaux admis au pâturage, sous peine de 2 fr. d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts (loi du 21 mai 1827, art. 75). La loi n'exige des clochettes que pour les animaux admis au pâturage; il s'ensuit qu'elles ne sont pas nécessaires pour les pores admis à la glandée, et auxquels d'ailleurs il n'est pas d'usage d'en mettre.

Les porcs et les bestiaux des usagers trouvés hors des cantons déclarés défensables, ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, donnent lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs; en cas de récidive, le pâtre peut être condamné à une amende de 5 à 15 jours (id., art. 76).

Il est défendu aux usagers de conduire au pâturage et au panage d'autres bestiaux que ceux employés à leur propre usage, ils ne peuvent y conduire les bestiaux dont ils font commerce, à peine d'amende double de celle portée au § précédent pour les animaux trouvés en délit (id., art. 70 et 99).

Si les usagers introduisaient au pâturage un plus grand nombre de bestiaux et au panage un plus grand nombre de pores que celui fixé par l'administration, il y aurait lieu à l'application des peines prononcés par l'art. 199 (id., art. 77).

La conservation des forêts exige aussi qu'on empêche les chèvres ou moutons de pacager dans les bois; en conséquence, il est défendu aux usagers, nonobstant tous titres et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les proprié-