vés en délit, les instrumens, voitures et attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les bâtimens ou enclos, si ce n'est en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police (idem, art. 160 et 161). Les gardes doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auraient surpris en flagrant délit; les procès-verbaux que dressent les agens forestiers font foi jusqu'à inscription de faux (idem, art. 163 et 176).

§ III. — Mesures pour prévenir l'incendie des bois et forêts.

La nécessité de prévenir les incendies des bois et forêts, qui peuvent avoir des conséquences si désastreuses, a forcé d'établir quelques prohibitions que nous allons faire connaître.

Il est défendu d'allumer ou de porter du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres (100 toises environ) des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 fr., sans préjudice, en cas d'incendie (voy. ce mot), des peines portées par le Code pénal et des dommages-intérêts, s'il y a lieu (idem, art. 148).

Il est également défendu aux adjudicataires de coupes, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice du dommage qui pourrait résulter de cette contravention (idem, art. 42).

§ IV. — Conservation des forêts.

Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terres, gazons, tourbe, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existans sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits ou semences des bois et forêts donnera lieu à des amendes fixées comme il suit : Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée; par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; par chaque charge d'homme, de 2 à 6 fr. (loi du 21 mai 1827, art. 144).

On a dû comprendre dans cet article l'enlèvement des feuilles mortes, qui deviennent un aliment du sol et qui servent à l'incubation des graines et semences, en protégeant, ainsi que les herbages, le développement des germes et des jeunes tiges, concourent au repeuplement des forêts. Les articles que nous allons rappeler punissent les délits forestiers.

§ V. — Bois de délits.

Pour réprimer les délits de coupe et d'enlèvement d'arbres du sol des forêts, la loi a admis la différence des essences; il a paru important au législateur, dans l'intérêt de la justice et de la répression des délits, de maintenir, pour la fixation des amendes, les distinctions commandées par la différence de valeur des essences ou espèces d'arbres.

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence de ces arbres.

Les arbres sont donc divisés en deux classes: la première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frènes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde classe se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

Si les arbres de la première classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 1 fr. pour chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 c. par chacun des autres décimètres.

Si les arbres de la seconde classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 50 c. par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 c. par chacun des autres décimètres. La circonférence est mesurée à un mètre du sol (loi du 21 mai 1827, art. 192), parce qu'en les mesurant à 5 décimètres, comme autrefois, on s'exposait à ne pas obtenir leur véritable dimension, attendu qu'à cette distance du sol les arbres se trouvent augmentés de grosseur par des espèces de côtes accidentelles qui disparaissent à une élévation supérieure.

Si les arbres ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche, et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri; lorsque l'arbre et la souche auront été enlevés, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre abattu par le tribunal, suivant les documens du procès(idem, art. 193).

Indépendamment des amendes, il y a lieu à prononcer contre les délinquans des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'a éprouvé le propriétaire, lesquels ne peuvent jamais être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement (idem, art. 202). Les restitutions, dommages-intérêts appartiennent au propriétaire, l'amende et les confiscations toujours à l'état (idem, art. 204).

L'amendé, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'ont pas 2 décimètres de tour, est, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée, de 5 fr. par chaque charge de bête de somme, et de 2 fr. par fagot, fouée ou charge d'homme.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de 5 ans, la peine est de 5 fr. par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et en outre d'un emprisonnement de 6 à 15 jours (idem, art. 194). La peine de l'emprisonnement a été ajoutée pour arbres semés ou plantés depuis moins de 5 ans, parce que le délit est plus grave, puisqu'il ne compromet pas seulement les produits de la pousse, mais qu'il ne tend à rien moins qu'à détruire les plantations elles-mêmes.

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende qui ne peut être moindre de 10 fr. ni excéder 300 fr. Si le délit a été commis dans un semis ont plantation exécutée de main d'homme, il est pro-