SECTION VIII. — Dommages aux champs, plants et récoltes.
Parmi les faits punis par les lois il faut placer ceux qui portent atteinte aux champs, aux fruits et aux récoltes; quelques-uns de ces faits ne sont que de simples contraventions justiciables des tribunaux de simple police, mais les autres sont de véritables délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, ou des crimes dont la connaissance appartient aux cours d'assises.
§ Ier. — Délit de passage et de pâturage des bestiaux sur le terrain d'autrui.
Il est défendu à ceux qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ne jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'était ni agens ni préposés de ces personnes, d'entrer ou de passer sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé, à peine d'une amende de 1 à 5 francs (loi du 28 avril 1832 art. 95, et n. C. p., 471, n° 13). Il a même été jugé que des gendarmes, qui étaient entrés dans un champ ensemencé pour poursuivre un déserteur, pouvaient être traduits devant les tribunaux de police et punis conformément à la loi (Cass. 26 février 1825). Le même article punit de la même peine ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement des récoltes (idem, n° 14).
Mais si le terrain était chargé de grains en tuyaux ou de raisins, ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, le délit devient plus grave et la peine est alors de 6 fr. à 10 fr. exclusivement (loi du 28 avril 1832, article 96, n° 9, et n. C. p., 475).
La même peine est prononcée contre ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui (idem, art. 96, n° 10 et n. C. p., 475).
Les prairies, étant dans un état de production permanente, doivent être considérées comme chargées de fruits en tous temps (Cass. 23 mars 1821).
En outre, l'art. 97 ou n.C. p., 476 de la même loi permet au juge, suivant les circonstances, de prononcer, outre l'amende ci-dessus fixée, l'emprisonnement, pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention.
Pour qu'il y ait lieu à l'application des peines ci-dessus, il faut que le terrain soit préparé ou ensemencé, autrement le fait de passage n'aurait plus le caractère d'une contravention, sauf le droit appartenant toujours à celui dont il blesserait les intérêts de poursuivre, par la voie civile, la réparation du dommage qu'il aurait éprouvé.
La loi ne punit pas seulement de peines de police l'intention coupable; la simple négligence donne lieu à l'application de ces peines, lors même qu'il n'en serait résulté aucun dommage pour les propriétés d'autrui
Abandon. Ainsi, le simple abandon de bes-
AGRICULTURE.
tiaux sur le terrain d'autrui constitue un délit rural, abstraction faite du dommage qui peut avoir été causé par cette négligence. C'est la doctrine consacrée par la cour de cassation par divers arrêts (15 février 1811, 23 décembre 1814, 27 août 1819 et 1er février 1822). De plus, les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux; si elles sont insolvables, ces dégâts doivent être payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les 24 heures, au lieu de dépôt qui aura été désigné par le maire, Si les bestiaux ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a pas été payé dans la huitaine du jour du délit, il sera satisfait au dégât par la vente des bestiaux; si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 12). Toutefois, pour que la jurisprudence de la cour de cassation, qui considère comme un délit le fait d'abandon et autorise le juge à appliquer les peines de simple police, malgré le silence de l'article cité, puisse recevoir son application, il faut qu'on puisse imputer ce fait à la faute ou à la négligence du maître ou du gardien; autrement il perdrait son caractère de contravention, et l'action civile seule resterait ouverte à celui qui aurait éprouvé quelque dommage.
Le fait d'abandon auquel n'a pas participé le maître ou gardien de l'animal prend le nom d'échappée. Le président CAPPEAU, dans l'ouvrage qu'il a publié sur la législation rurale, distingue plusieurs sortes d'échappées (T.III, p. 264):
Celle des bestiaux qui, effarouchés et animés par la piquêre des insectes, dans une grande chaleur, se sont jetés dans l'héritage d'autrui;
Celle des bêtes qui se détachent d'un troupeau dont elles font partie, quittent le chemin qu'il suit et s'introduisent dans les propriétés voisines;
Enfin celle des bestiaux poursuivis ou effrayés par quelque animal ou quelque accident extraordinaire, tel qu'un violent coup de tonnerre ou de fusil.
Dans ces divers cas, il n'est jamais dû d'amende si le gardien fait tous ses efforts pour les ramener; mais nous pensons avec le même auteur que, quelle que soit la cause de l'événement, il est dû une réparation au propriétaire du terrain, sauf son recours, s'il y a lieu, contre ceux qui ont occasionné le dommage; et lors même que ce serait le résultat d'un accident météorologique, il semble plus juste que ce soit plutôt le propriétaire de l'animal que celui du champ endommagé qui doive supporter le dommage.
Sous la dénomination de bestiaux, il est évident qu'on ne saurait comprendre les pigeons, qui, par leur nature, sont voués à la divagation; il n'est pas non plus permis de
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