SECTION X. — Des lais et relais de la mer.
Les lais et relais de la mer consistent dans les parties du littoral qui sont alternative-ment couverte et abandonnées par les flots. L'article 538 du Code civil déclare propriétés domaniales ces portions de territoire; d'où il résulte que toutes entreprises faites, sans l'autorisation du gouvernement, sur ces parties du territoire, ainsi que toutes usurpations, peuvent être réprimées par l'autorité.
L'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 fixe d'une manière positive ce qu'on doit entendre par le littoral qui comprend les lais et relais de la mer. L'article 1er du titre VII du livre IV, est ainsi conçu : « Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mer se peut étendre sur les grèves. » L'article 2 de la même ordonnance s'exprime ainsi : « Faisons défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire.
Le littoral de la mer étant dans le domaine public, le gouvernement a le droit d'empêcher tous enlèvements ou excavations que l'on pourrait faire sur ce littoral; il aurait droit de réprimer ces entreprises, soit d'office soit sur les plaintes des propriétaires riverains, auxquels l'enlèvement des galets qui servent souvent à amortir le choc du flot pourrait porter préjudice.
A l'égard des sables ou vases de mer qu'on emploie habituellement comme engrais sur tout le littoral que baigne l'Océan, ils forment pour l'agriculteur un engrais puissant, et le gouvernement, loin de réprimer ces entreprises utiles, doit les encourager.
Au surplus, l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 permet au gouvernement de concéder aux conditions qu'il réglera, les lais et relais de la mer et le droit d'endiguage; dans ce cas les droits des concessionnaires sont réglés par l'acte même qui leur accorde la concession. Enfin, il n'est pas rare de trouver des propriétés communales ou privées jusque sur les dunes qui sont bien certainement des lais et relais de la mer; soit que ces propriétés proviennent d'anciennes concessions ou d'autres causes légitimes, elles entrent dans le domaine privé et doivent être respectées.
SECTION XI. — Des dunes.
On appelle dunes les bords escarpés en ro-
chers, galets ou sables contre lesquels les
flots de la mer viennent se briser.
Les dunes qui sont formées de sable, étant susceptibles d'une extension indéfinie, embrassent souvent des plages considérables et menacent tout le voisinage, parce que, agissant sur un sol mobile, elles accroissent sans cesse leurs envahissements. Pour connaître les moyens de fixer et d'arrêter ces fléaux destructeurs, il faut se reporter à la page 32 du tome Ier.
En vertu de l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, il est permis au gouvernement de faire des concessions de dunes à planter aux conditions qu'il aura réglées; et à plus forte raison, il peut faire directement les travaux d'ensemencement, de plantation, de culture et d'endiguage jugés nécessaires pour arrêter ces fléaux.
SECTION XII. — Du droit de bacs et bateaux de passage.
Le droit de bac consiste dans la faculté exclusive d'avoir sur les rivières, en certains points déterminés, des bateaux plats pour servir au passage des personnes, des animaux, des voitures, denrées et marchandises, moyennant la perception d'un droit fixé par un tarif. L'établissement d'un bac exige aussi celui d'une maison ou logement pour servir à l'habitation des bateliers, qui doivent toujours être prêts à passer la rivière, toutes les fois qu'ils en sont requis. Ces établissements intéressent donc l'ordre public, non-seulement parce qu'ils servent à la circulation des personnes et des denrées, mais encore parce qu'il importe à la sûreté publique que leur construction soit bien dirigée et qu'ils soient toujours entretenus en bon état.
Les droits de bac sur les rivières navigables appartiennent comme le fleuve lui-même au domaine public. C'est pourquoi la loi du 6 frimaire an VII, art. 1er, en abrogeant les dispositions de celle du 25 août 1792, a aboli tous les droits qui avaient été accordés ou usurpés sur le domaine public et les a restitués à ce domaine.
Les bacs de passage, même lorsqu'ils sont établis sur des rivières qui ne sont pas navigables, ne peuvent donc appartenir à des particuliers; ils sont placés dans les attributions du directeur général des contributions indirectes; c'est au gouvernement seul qu'il appartient d'en ordonner l'établissement et de fixer le tarif des droits à payer par les passagers ( décisions du conseil d'état des 29 septembre 1810, 10 juillet 1822, 4 décembre même année et 11 août 1824, rapportées par M. MACAREL, tom. IV, p. 55 et 456, tom. VI, p. 525).
Aux termes de l'art. 10 de la loi du 14 floréal an XI, c'est au gouvernement à fixer le tarif des droits de bacs dans la forme arrêtée par les règlements d'administration publique, et c'est aux conseils de préfecture à juger les contestations relatives à l'interprétation de ces tarifs et l'application qui doit en être faite à ce genre de perception, l'art 91 de la loi de frimaire an VII ayant attribué la connaissance de ces contestations aux administrations centrales des départements.
Aux termes des art. 51 et 54 de cette même loi, les adjudicataires entrepreneurs de bacs sont civilement responsables des dommages qui peuvent résulter de la négligence des personnes par eux employées, lorsqu'il y a eu contravention aux règles de la police ; ils sont en outre passibles d'une amende de la valeur de trois journées de travail.
Il leur est expressément défendu de rien exiger au-delà des taxes fixées par les tarifs, sous peine de se voir condamner par le juge de paix à la restitution des sommes indûment