décne poursuivre la destruction de ces usines en vertu de l'arrêté du directoire exécutif, du 19 ventôse an VI. Mais à l'égard des concessions faites par les anciens seigneurs, pour constructions d'usines sur des rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables, elles forment un titre légitime (arr. de cass. du 23 ventôse an X).

Cependant, quoique l'abolition de la féodalité n'ait pas entraîné l'anéantissement du droit d'usine, qui avait été accordé par l'ancien seigneur, elle a néanmoins produit un effet considérable, en ce que la loi, replaçant dans le droit commun l'usage des cours d'eau, il est aujourd'hui permis à tout propriétaire riverain de faire des prises d'eau dans la rivière pour servir à l'irrigation de ses héritages, et que le propriétaire d'usine est alors forcé de subir tout règlement fait d'après une équitable distribution des eaux. Il nous est impossible, d'après la nature de cet ouvrage, d'entrer dans le détail de toutes les questions qui peuvent naître entre les meuniers et propriétaires riverains sur l'usage des eaux, cette matière étant très compliquée. On peut consulter avec fruit l'ouvrage de M. GARNIER, intitulé: Régime ou Traité des cours d'eau, 1832, 3 vol. in-8°, le Traité du domaine public, de M. PROUDHON, n° 1070 et suiv.

Avant d'accorder l'autorisation d'établir de semblables usines, le gouvernement ordonne habituellement une enquête; c'est alors que les propriétaires, auxquels l'usine pourrait être nuisible, doivent faire entendre leurs réclamations. Lorsque la concession a été accordée, ils peuvent encore se pourvoir par voie de simple supplique adressée au ministre de l'intérieur; car l'acte de concession d'une usine n'est jamais consentie par le gouvernement qu'aux risques et périls de l'impétrant, et peut toujours être modifié et changé par nouvelle ordonnance, suivant la gravité des dommages qui seront reconnus résulter de l'établissement au préjudice de moulins plus anciens ou d'autres propriétés voisines.

C'est aussi à l'administration, c'est-à-dire au préfet d'abord et sauf recours au ministre, qu'appartient le droit de déterminer la position et la direction et de fixer les dimensions et largeur des canaux et biez des moulins et usines, comme aussi de fixer la hauteur du déversoir de leurs écluses (décret du 2 juillet 1812). C'est à l'administration active qu'appartient exclusivement le droit de régler le mode des constructions à faire; c'est à elle à déterminer l'emplacement et les dimensions du canal de dérivation, surtout à son embouchure; c'est à elle à décider toutes les questions de convenances locales qui s'y rattachent, et en un mot à régler, d'après les avis des ingénieurs, tout ce qui est à faire pour opérer la prise d'eau de la manière la plus avantageuse pour l'usine et la moins dommageable pour le voisinage. Enfin, les propriétaires ou fermiers de moulins et usines construits ou à construire sont garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; ils sont forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera fixée par le préfet (loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 16). Ces dommages-intérêts sont dus lors même que le moulin ou l'usine, dont l'existence est nuisible, aurait été établi avec l'autorisation du gouvernement.

SECTION XIV.—Des digues et chaussées.

Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement. La dépense des constructions ou réparations doit en être supportée par les propriétaires protégés dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics (loi du 16 sept. 1807, art. 33). La part contributive de chaque propriétaire protégé est réglée conformément aux dispositions de la même loi, par une commission prise parmi les propriétaires qui profitent de ces travaux, laquelle est nommée par le préfet.

Quant aux réparations et à l'entretien des digues et chaussées, c'est au préfet à déterminer quels sont ceux qui doivent y contribuer et la part de chacun (ordonn. du 31 mai 1818; M. MACAREL, tom. X, pag. 855), et les propriétaires ne peuvent réclamer contre une répartition ordonnée par lui pour réparation d'une digue déjà construite, si cette réparation a été faite en vertu d'un ancien règlement, sauf aux parties intéressées à se pourvoir pour obtenir un nouveau règlement conformément à la loi du 16 sept. 1807 (ordonn. du roi, 23 juin 1824). Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.

D'ailleurs la construction de digues sur une rivière navigable, flottable ou non, faite par un particulier de sa propre autorité, au bord ou dans le lit du cours d'eau, sans nulle autorisation de la part de l'administration publique ou tout autre ouvrage avancé qui renverrait le choc des eaux contre les héritages du bord opposé et les exposerait à être endommagés ou ruinés, donne droit à ces propriétaires, contre celui qui a fait ces ouvrages, à une action pour le contraindre à supprimer la cause du danger qu'ils souffrent. Pour connaître à quelle autorité ils devront s'adresser pour obtenir justice, il faut voir le titre IIe ci-après, intitulé Compétence. Si la digue avait été faite avec la permission du gouvernement et après l'accomplissement de toutes les formalités, les propriétaires lésés n'auront plus que la voie de la supplique adressée au ministre de l'intérieur. Au surplus, c'est à l'autorité administrative qu'appartient essentiellement la conservation et l'entretien des chemins, dignes et autres ouvrages qui y correspondent (loi du 28 sept. 1791, titr. II, art. 16; et ordonnance du 10 août 1827).

SECTION XV.—De la police des eaux.

La police des cours d'eau quels qu'ils soient appartient à l'autorité administrative; elle doit veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne; c'est elle