meubles, quoiqu'ils restassent sur le fonds, parce qu'ils n'en seraient plus l'accessoire.

Il est également évident que si les animaux étaient donnés à cheptel par un autre que le propriétaire, ou que le propriétaire les donnât à cheptel à d'autres qu'a son propre fermier, ils conserveraient leur nature de meubles (C. c., 522).

De plus la loi considère comme immeubles par destination les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds; tels sont : 1° les tuyaux servant à la conduite des eaux; 2° les semences données au fermier ou colon partiaire; 3° les lapins de garenne; 4° les poissons des étangs; 5° les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; 6° les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; 7° les pailles et engrais (C. c., 524).

Sont aussi considérés encore comme immeubles par destination tous les objets que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure; tels sont ceux qui sont scellés à plâtre ou à ciment et qui ne peuvent être détachés sans fracturer ou détériorer soit les objets eux-mêmes, soit la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (C. c., 525).

§ II. — Des pigeons.

Les pigeons des colombiers sont aussi considérés comme immeubles par destination (C. c., 524), parce que, jouissant de toute leur liberté, nous ne pouvons pas dire, à proprement parler, que nous les possédons; nous ne possédons réellement qu'un colombier peuplé de pigeons; ils ne forment pas quelque chose de distinct du colombier. Mais il en est autrement lorsqu'ils sont renfermés dans des volières; nous les possédons réellement alors, nous les tenons sous notre main; ils conservent donc en ce cas leur qualité de meubles.

Lorsque les pigeons de colombier passent dans un autre colombier, ils deviennent aussitôt la propriété du maître du nouveau gîte qu'ils se sont choisis; mais il faut que la désertion n'ait pas été provoquée par quelque pratique frauduleuse; car, dans ce cas, le propriétaire du colombier dépeuplé aurait le droit de réclamer des dommages-intérêts du propriétaire qui aurait employé des moyens illicites et frauduleux (C. c., 564).

Au surplus, le décret du 11 août 1789, en prononçant l'abolition du droit exclusif de fuies et en ordonnant que les pigeons doivent être renfermés pendant le temps fixé par les communautés, ne prononce d'autres peines contre le défaut de clôture des colombiers que la permission accordée aux propriétaires de tuer les pigeons sur leurs terrains; il n'est donc pas permis aux conseils municipaux d'étendre cette peine et d'en prononcer une autre quelconque (décision du comité féodal de l'Assemblée constituante, 23 juillet 1790). Conformément à cette décision, la Cour de cassation a jugé, par divers arrêts rapportés au Répertoire de Merlin, au mot Colombier, que le propriétaire qui laissait sortir ses pigeons en temps prohibé ne pouvait être poursuivi par voie de simple police; mais le propriétaire des pigeons peut être poursuivi par voie civile pour réparer le dommage qu'ils out causé. On s'accorde aujourd'hui à penser que la disposition de la loi du 11 août 1789, qui donne à chacun le droit de tuer les pigeons trouvés sur son terrain en temps prohibé, est devenue insuffisante à raison de la variété des assolemens. Pour la compléter, le ministre du commerce, par sa circulaire datée du 4 septembre 1835, propose d'accorder aux propriétaires la faculté de tuer les pigeons en tout temps sur leurs terrains, du moment où ils peuvent leur causer du dommage, sans pouvoir dans aucun cas s'approprier les animaux tués. Cette mesure est réclamée par les intérêts agricoles, et nous ne doutons pas que tôt ou tard elle ne soit adoptée.

§ III.— Des ruches, essaims et vers à soie.

Les ruches à miel sont également considérées par la loi comme des immeubles lorsqu'elles ont été placées par le propriétaire du sol (C. c., 524), et les abeilles qu'elles renferment participent à leur nature, car elles sont rangées par la loi au nombre des animaux sauvages jouissant de leur liberté naturelle; elles ne sont susceptibles de devenir propriété privée que lorsqu'elles sont renfermées dans une ruche, qu'elles y ont établi leur gîte et qu'elles y reviennent habituellement. En conséquence, les abeilles trouvées sur un arbre, dans un buisson, dans un rocher, la cire et le miel qu'elles y déposent, appartiennent au premier occupant.

Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le poursuivre; autrement l'essaim appartiendrait au propriétaire du terrain sur lequel il se serait fixé (loi du 28 septembre 1791, titre 1er, sect. III, art. 5). On a coutume en pareils cas de poursuivre par des cris ou sons retentissans les essaims qui s'échappent; cette pratique n'a pas pour but, comme on le croit généralement, de retenir et de fixer les abeilles, car il est constant qu'elle ne saurait avoir cet effet, mais bien de constater que le propriétaire continue à poursuivre son essaim.

Au surplus, le propriétaire d'un essaim peut le suivre et le ressaisir partout où il le trouve; il n'a pas besoin de la permission du juge de paix du lieu où l'essaim s'est arrêté (Répertoire de MERLIN, au mot Abeilles); mais s'il commet quelque dégât pour exercer ce droit, de suite il est tenu de le réparer (C. c., 1382 et 1383).

Pour protéger et encourager l'éducation des abeilles la loi défend de les troubler dans leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février, époques où elles peuvent l'être sans de graves inconvéniens. Ces abeilles ne peuvent être saisies ni vendues pour aucune cause de dette, si ce n'est au profit de la personne qui les a fournies ou pour raison des droits du propriétaire envers son fermier; dans ce cas ce sont les derniers objets qui peuvent être saisis (loi du 28 septembre 1791, titre Ier, sect. III, art. 3).

Tous les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis mobilièrement ; mais ils seraient nécessairement compris dans la saisie de l'immeuble,