(voy. clôture), ses droits au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (C. c., 648). Il faut aussi remarquer que la clôture n'affranchit de ces deux servitudes, entre particuliers, que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur un titre; dans le cas contraire elles subsisteraient malgré la clôture (loi du 28 sept. 1791, art. 7). Mais lorsqu'il s'agit d'un droit réciproque entre deux communes, la clôture affranchit du parcours, lors même qu'il serait fondé sur un titre, et la commune, dont les droits seraient restreints par ces clôtures, ne pourrait prétendre à aucune indemnité, sauf à elle à renoncer à la faculté de réciprocité qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine, et par cela même à s'en affranchir. Cela aurait également lieu si le parcours au profit de la commune s'exerçait sur le terrain d'un particulier (idem, art. 17). Ainsi la loi établit une distinction notable entre les communes et les particuliers, puisqu'elle annule les titres des communes et respecte ceux des particuliers, à l'exception, toutefois, de la pâture sur les prairies naturelles, lorsqu'elle existe en vertu d'un titre conventionnel; car ce titre, dans la main des communes comme dans celle des particuliers, fait obstacle à la clôture des prairies (idem, art. 10 et 11; et HENRION DE PENSEY, Police rurale et forestière, p. 410).

Enfin tout droit de vaine pâture, même fondé sur un titre entre particuliers, est rachetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés (idem, art. 8).

L'Assemblée constituante aurait probable-ment entièrement supprimé ces droits, en réglant les conditions du rachat lorsqu'ils seraient fondés en titre, si elle n'avait pas craint les effets dangereux d'une abolition subite. En 1808, la suppression totale de cet usage fut proposée à la presque unanimité, par les commissions locales fondées à cette époque pour préparer les bases d'un nouveau code rural. Pendant les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, la suppression des jachères, la culture des prairies artificielles et des racines, ont été adoptées avec plus ou moins d'extension dans tous les départements. Ces améliorations se généralisant de jour en jour, la vaine pâture devient ainsi de plus en plus onéreuse pour les propriétés qui y restent soumises, et en même temps elle offre moins d'avantages à ceux qui en usent, lorsqu'ils se bornent à jouir sans fraude du droit qui leur est laissé; il est donc probable que ces servitudes si onéreuses pour l'agriculture seront bientôt supprimées.

Dans l'hypothèse de la suppression de ces servitudes, la loi qui interviendra devra nécessairement déterminer les moyens d'utiliser la quantité considérable de biens communaux que l'adoption de cette mesure laissera libre. Ces biens, qui ne produisent pour ainsi dire rien aujourd'hui, sont susceptibles d'acquérir une immense valeur par le défrichement. La circulaire du ministre du commerce du 4 septembre 1835, que nous avons déjà citée, a invité les conseils généraux à rechercher quels seraient les moyens les plus avantageux d'utiliser ces propriétés. Espérons que ces investigations conduiront à des résultats qui seront d'autant plus avantageux qu'on y aura apporté plus de maturité.

3". De l'essartement.

On appelle essartement l'obligation imposée aux propriétaires de bois, épines et broussailles, qui se trouvent dans l'espace de 60 pieds des grands chemins, servant au passage des coches et carrosses publics, qui traversent les forêts, de les essarter et couper à leurs frais, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr. Cette obligation est imposée par l'ordonn. de 1669, tit. XXVIII, art. 3. Dans les lieux où cet essartement serait exigé par l'autorité, on devrait accorder au propriétaire 6 mois à partir de l'avertissement.

Les 60 pieds exigés par l'ordonnance doivent être pris à partir des bords extérieurs du chemin. Au reste, il faut remarquer que, dans bien des localités, cette mesure de sûreté publique ne s'observe plus à la rigueur. S'il y a contestation à ce sujet, c'est au conseil de préfecture qu'il faut avoir recours.

4°. De l'alignement.

Il est défendu aux propriétaires des héritages adjacens aux routes ou chemins publics, de construire aucun édifice ni clôture en maçonnerie sur les bords, sans avoir obtenu l'alignement du préfet. C'est au conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, que les contraventions à cette défense doivent être portées, conformément à la loi du 29 floréal an X. Faute par le propriétaire riverain d'avoir demandé et obtenu l'alignement, il se rend passible d'une amende de 300 fr., et si, en construisant sans alignement ou sans observer celui qui a été indiqué, il commet quelque anticipation sur la voie publique, il doit être en outre condamné à démolir et à souffrir la confiscation de ces matériaux.

§ II. — Servitude d'utilité particulière.

Les engagements qui se forment sans conventions peuvent résulter ou de la loi ou d'un fait personnel à l'une des parties; sous ce paragraphe, nous ne nous occuperons que des obligations résultant des lois, qui ont reçu le nom de servitudes légales. Elles sont relatives aux devoirs réciproques des propriétaires voisins, et spécialement à l'écoulement des eaux pluviales ou natives, à la mitoyenneté et au droit de passage.

1°. Servitudes résultant de la situation des lieux.

Les fonds inférieurs sont assujétis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de