vernement, soit qu'ils aient été établis par des entrepreneurs concessionnaires, ils ne sauraient être une servitude naturelle, comme celle qui existe sur le bord des fleuves et rivières navigables. L'on ne peut donc exercer ce droit que sur les bords qui dépendent du canal, et qui ont dû être achetés, soit par le gouvernement, soit par les concessionaires, lorsque le canal a été creusé, de même que le lit du canal; de sorte que les propriétaires riverains n'ont aucun droit de propriété sur ses bords latéraux. Mais aussi si les besoins de la navigation exigeaient que le chemin de halage fût élargi, les propriétaires du canal ne pourraient exiger cet élargissement à titre de servitude, de la part des propriétaires riverains; ils devraient acheter, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation, après avoir rempli les formalités légales, les terrains dont ils auraient besoin.
2°. Parcours et vaine pâture.
Les usages connus sous le nom de parcours et vaine pâture, quoique ayant des rapports d'analogie, différent cependant; l'un et l'autre se rapportent à la libre pâture des troupeaux; mais le parcours ou compascuité donne à des troupeaux de plusieurs communes le droit de paître sur les terres les unes des autres, avec ou sans réciprocité; tandis que la vaine pâture est restreinte au droit de faire paître, dans sa commune seulement, des bestiaux, sur les grands chemins, dans les prés naturels, après la coupe du premier foin, sur les jachères, les friches, sous les bois de haute lutale et dans les taillis, lorsqu'ils ont atteint une certaine hauteur et qu'ils ont été déclarés défensables.
Le parcours, entraînant la vaine pâture, a donc plus d'extension qu'elle. Ces deux usages sont peu connus dans les pays de petite culture, et le premier est plus rare que le second. On sentait depuis long-temps les inconvéniens graves que ces usages présentent pour le développement de l'agriculture, puisqu'ils formaient des obstacles insurmontables à la destruction des jachères et qu'ils s'opposaient à l'irrigation des prairies, à la formation des prairies artificielles, qu'ils empêchaient d'obtenir des regains dans les prairies naturelles, enfin qu'ils contribuaient à propager les épi-zooties, en transportant les miasmes délétères d'une commune à une autre.
Depuis la loi du 28 sept. 1791, la servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, avait été restreinte dans d'étroites limites, et n'a été maintenue que là où elle était devenue un droit. Ainsi cette servitude n'existe plus que lorsqu'elle est fondée sur un titre, ou autorisée par un usage local et immémorial. Si ces conditions n'existent pas, l'exercice de cette servitude a dû cesser et la commune rentrer sous l'empire de la loi générale, qui restreint le pâturage de chaque commune à son territoire.
En tous cas, les communes ne peuvent user de ce droit, lorsqu'il n'existe pour elles qu'en se conformant aux usages locaux, lorsqu'ils ne sont pas en opposition avec la loi (loi citée, art. 2, 3 et 4).
Ce droit ne peut jamais s'exercer sur les prairies artificielles; il ne peut avoir lieu sur un terrain ensemencé ou couvert de quelque production, qu'après la récolte. Dans les prairies naturelles sujettes au parcours ou à la vaine pâture, il est soumis aux usages locaux; il ne peut avoir lieu que dans les temps autorisés, et jamais tant que la première herbe n'a pas été récoltée (idem, art. 10).
Dans les pays où le parcours et la vaine pâture sont admis, ce droit ne pouvait être exercé, avant la loi du 28 sept. 1791, que collectivement, au nom de la commune, et non individuellement et à troupeau séparé; mais aujourd'hui tout propriétaire ou fermier peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé un nombre de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploite dans la commune; il peut avoir un pâtre particulier, et par suite se dispenser de concourir au paiement du pâtre communal (idem, art. 12, et cour de cass., 4 juillet 1821). Les troupeaux ne doivent pas être conduits au-delà des limites prescrites par la coutume du lieu. La plupart des coutumes indiquaient pour limites du parcours le clocher de chaque commune soumise au droit de réciprocité, ou, à défaut de clocher, le milieu de la commune.
La quantité de bétail que chaque particulier a le droit d'envoyer à la vaine pâture est proportionnée à l'étendue du terrain qu'il exploite. C'est, au surplus, à l'autorité municipale à fixer le nombre des bestiaux que chaque particulier a le droit d'y envoyer (idem, art. 13). La compascuité, c'est-à-dire le parcours de commune à commune, est aussi susceptible d'être réglée par la même autorité. Toutefois, les arrêtés pris par le conseil municipal d'une commune n'obligeraient que les habitans de cette commune, et non ceux des communes voisines sujettes au droit de réciprocité (Cass., 20 nov. 1823).
Néanmoins, comme il peut se trouver des chefs de famille domiciliés qui n'aient pas de terre, soit en propriété, soit à titre de fermiers, dans la commune sujette au parcours ou à la vaine pâture, ou bien des chefs de famille, propriétaires ou fermiers, à qui la modicité de leur exploitation n'assurerait pas assez d'avantages à cet égard, la loi leur a permis de mettre sur ces terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits des dites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes et usages locaux, et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage ( idem, art. 14).
A plus forte raison, les propriétaires ou fermiers, exploitant des terres sur la commune, ont droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'ils y possèdent, lors même qu'ils ne seraient pas domiciliés dans la commune; c'est un droit de réciprocité qu'il était juste de leur accorder; mais dans aucun cas les propriétaires ou fermiers ne peuvent céder leur droit à d'autres (idem, art. 15).
Tout propriétaire peut s'affranchir de ces deux servitudes, en faisant clore son héritage. Dans ce cas il perd, comme nous l'avons vu