tude imposée au propriétaire de cette rive, il lui est dû indemnité.
Quels que soient les envahissements du fleuve sur les propriétés riveraines, elles doivent toujours un chemin de halage de la largeur fixée par la loi; mais si pour rétablir le halage, il fallait détruire des bâtimens et usines, on s'accorde en général à penser qu'il serait dû indemnité au propriétaire dépossédé. Le chemin de halage est également dû sur le bord des îles qui sont dans l'intérieur des fleuves; cela résulte des termes généraux de l'ordonnance de 1669, de l'arrêt de 1777, et d'une lettre écrite par le directeur des ponts et chaussées, en tout conforme aux principes de la matière, à M. le préfet de Seine-et-Oise. Cependant nous devons remarquer que la jurisprudence des tribunaux semble contraire, et qu'ils ont admis les actions en dommages-intérêts des propriétaires des îles contre les bateliers pour amarages sur ces îles, lorsqu'il n'existait aucun usage ou acte de l'autorité relativement au marche-pied ou chemin de halage. Il est donc plus prudent de faire décider par l'autorité compétente que le marche-pied est dû, car alors le propriétaire doit bien certainement en supporter la charge sans indemnité, puisque c'est une servitude établie par la loi; il sera obligé alors d'enlever tous les arbres, plantes, buissons qui pourront se trouver dans la distance déterminée par les réglements, puisque c'est un chemin libre qu'il doit laisser.
Les chemins de halage, n'étant que l'exercice d'une servitude publique, continuent à appartenir aux propriétaires riverains; le propriétaire n'est pas tenu d'en laisser le sol à l'abandon, et ne doit supporter qu'un usage de servitudes pendant les saisons propres à la navigation; il peut donc y conduire ses bestiaux, y faucher l'herbe et en tirer tous les profits qui ne nuiraient pas à la navigation et à la viabilité du chemin.
Il résulte de là que si la navigation venait à cesser, les héritages adjacents seraient libérés de la servitude.
Le chemin de halage n'étant qu'une servitude, le propriétaire de l'héritage dont il dépend n'est tenu que de la souffrir; s'il était nécessaire de faire quelques travaux pour le rendre praticable, ils ne seraient pas à la charge du propriétaire, mais aux dépens du gouvernement.
Mais il doit en souffrir l'exercice dans toute son étendue.
Les rivières qui ne sont que flottables sont celles qui, sans porter bateaux de leurs fonds, servent néanmoins à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues.
Les rivières flottables doivent être rangées en deux classes distinctes : la première comprend celle des rivières ou le flottage s'exerce par trains ou radceaux, et la seconde celle où il ne se pratique qu'à bûches perdues. Il consiste à lancer en rivière, bûche à bûche, des bois de cordes ou de moule destinés au chauffage, pour les faire descendre jusqu'au port. Quoique les rivières qui sont navigables soient à plus forte raison flottables, cependant le flottage à bûches perdues peut y être interdit par l'administration; eu égard aux embarras qu'il pourrait occasionner à la navigation.
Le flottage est considéré comme de droit public partout où il est possible de l'exercer; ce service peut être exigé, même sur les eaux qui sont du domaine privé, telles que les étangs et fossés qui appartiennent à des-particuliers; il doit être exercé gratuitement lorsqu'il ne cause aucun dommage aux propriétés voisines.
De quelque manière que le flottage s'exerce sur un cours d'eau, il faut sur ses bords un chemin ou marche-pied pour l'usage de ceux qui surveillent le transit de la flotte; il en faut un surtout pour le passage de ceux qui doivent diriger l'arrivée des bois lancés en rivière, parce qu'il est nécessaire de rejeter sans cesse à flot les bûches qui s'arrêtent. Le droit de flottage comporte donc aussi celui de la servitude de ce chemin, puisque l'un ne pourrait être mis à exécution sans l'autre.
Ce chemin doit avoir 1 mètre 3 décimètres ou 4 pieds; les flotteurs ne peuvent occuper ni fouler un espace plus considérable sans se rendre passibles envers le propriétaire d'une indemnité.
Lorsque, pour favoriser le passage d'une flotte, il est nécessaire d'arrêter le mouvement d'un moulin, légalement établi sur la rivière, ou de toute autre usine, il est dû au meunier ou propriétaire de l'usine une indemnité de chômage qui est fixée à 4 fr. par jour, quel que soit le nombre des tournans (ordonn. de 1669, titre XXVII, art. 45; ordonn. du mois de décembre 1672, art. 13 et 14 du chap. XVII ; et loi du 28 juillet 1824).
Suivant les règles de la police du flottage, pour mettre en rivière une flotte à bûches perdues, il faut avoir obtenu de l'administration l'usage des eaux pendant un temps donné. Cette obligation et plusieurs autres nécessités du flottage exigent, de la part des flotteurs, des dépôts de bois sur les fonds riverains en attendant l'opportunité du flottage. Ces dépôts sont toujours plus ou moins dommageables pour les propriétaires de ce fonds. Aussi la loi du 28 juillet 1824 a-t-elle fixé l'indemnité qui leur est due à 10 centimes par corde de bois empilé sur une terre en labour, et à 15 centimes sur un fonds en nature de pré, et lorsque les bois ne sont pas empilés à la hauteur prescrite par l'ordonnance de 1672, l'indemnité doit être payée pour les couches incomplètes à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.
Ces indemnités n'ont été ainsi réglées par la loi du 28 juillet 1824 qu'en Seine et pour les approvisionnements de Paris ; partout ailleurs elles devront être fixées par experts; mais l'équité de ces dispositions devrait nécessairement les engager à les prendre pour base de leur estimation. Si, par l'effet du voiturage des bois de flotte, ou de toute autre manière, il était causé par les flottenrs du dommage aux propriétés riveraines, il en serait dû réparation. Toutes les contestations à cet égard sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
Quant aux chemins de halage qui longent les canaux de navigation creusés de main d'homme, soit qu'ils appartiennent au gou-