§ II. -- Des bois des particuliers.
Les dispositions de la loi du 21 mai 1827 laissent aux propriétaires la libre administration de leurs bois et forêts lorsqu'ils appartiennent exclusivement à des particuliers; car s'ils sont indivis avec les bois de l'état, de la couronne et des établissements publics, ils sont alors soumis au régime forestier (loi citée, art. 1er). On a pensé que l'intérêt de l'état exigeait cette mesure, que ces bois seraient ainsi protégés avec plus d'efficacité, et qu'enfin les particuliers ayant toujours le droit de faire cesser l'indivision conformément aux règles du droit commun (C. c., 815 et suiv., et décret du 20 juillet 1808), ils pourraient se soustraire quand bon leur semblerait au pouvoir de l'administration forestière, s'ils pensaient qu'il leur était onéreux.
Lorsque des bois appartiennent exclusivement à des particuliers, ils peuvent les améneger comme bon leur semble; ils ne sont pas obligés, comme sous l'ordonnance de 1669, de ne couper leurs bois taillis qu'à 10 ans, de réserver 16 baliveaux par chaque arpent de taillis, et 10 dans les bois de haute-futale, pour n'en disposer qu'à l'âge de 40 ans pour les taillis et de 100 ans pour les futaies. Il n'est plus indispensable pour eux de faire les coupes à la cognée et à fleur de terre, comme dans les bois de l'état, ces restrictions au droit de propriété ayant été abolies par la loi du 15-29 septembre 1791, titre Ier , art. 6; toutefois l'intérêt général, qui seul peut faire fléchir le respect dû à l'intérêt privé, a fait admettre deux exceptions.
§ III. — Des bois destinés au service de la marine.
La première de ces deux exceptions est celle du martelage ou droit de choix; il a été maintenu pour le service de la marine pour 10 ans seulement. Les dispositions de la loi du 21 mai 1827 à cet égard sont assez compliquées, le peu de temps pendant lequel ce droit doit encore subsister, et le peu d'espace dont nous pouvons disposer pour présenter un aperçu complet de toutes les lois agricoles, nous déterminent à renvoyer le lecteur à la loi même, art. 124 et suiv.
§ IV. — Des défrichemens.
La seconde exception est relative aux défrichemens. Pendant 20 ans, à partir du 31 juillet 1827, le défrichement des bois et forêts, appartenant à des particuliers, n'est permis qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture au moins six mois d'avance. Durant cet espace de temps, l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois, à dater de cette signification, il doit être statué sur l'opposition par le préfet, sauf recours au ministre des finances.
Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire, le défrichement peut être effectué (loi citée, art. 219).
La déclaration de défrichement doit indiquer le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposent de défricher; elle sera faite en double minute et remise à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre. L'une des minutes, signée par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera remise par le sous-préfet à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement (ordonn. d'exécut. du 1er août 1827, art. 192).
L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé, indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à prendre à cet égard; il remettra sans délai le tout au conservateur, avec la déclaration du propriétaire ( idem, art. 193 ).
Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement et en réfèrera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.
Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte au ministre des finances ( idem, art. 194 ).
Le préfet statuera sur l'opposition dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant-les motifs de sa décision.
Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, ainsi qu'au propriétaire des bois, et le soumettra, avec les pièces à l'appui, au ministre des finances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois, à dater du jour de la signification de l'opposition ( idem, art. 195 ).
Lorsqu'il y a opposition de la part du préfet, c'est au ministre des finances qu'il faut avoir recours; c'est lui qui statue en dernier ressort, le recours au conseil d'état n'étant pas ouvert. On le décidait ainsi sous l'ancienne législation (ordonn. des 20 février 1822 et 23 juillet 1823); et il résulte des termes de l'article 219 du nouveau Code forestier que c'est ainsi que l'a entendu la nouvelle loi.
Remarquez toutefois que la déclaration n'est nécessaire qu'autant qu'il résulterait du défrichement ou de l'arrachage des bois une diminution dans le sol forestier de la France. Ce qui est fait soit pour l'amélioration ou l'em-bellissement d'une propriété, soit pour son exploitation régulière ou changer son aménagement, notamment pour exploiter une forêt par éclairci ou pratiquer des routes nouvelles dans un taillis, ne pouvant être considéré comme défrichement (explications données par le ministre des finances à la chambre des pairs).
Le défrichement, sans déclaration préalable ou avant l'expiration des délais, est puni d'une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché; et, en outre, le propriétaire doit être condamné à rétablir les lieux en nature de bois, dans le délai qui sera fixé par le jugement et qui ne pourra excéder trois années (loi du 21 mai 1827, art. 220).
Cès peines seront encourues lors même que