le propriétaire prétendrait que le terrain était aquatique, et qu'en consequence les bois ne pouvaient y prospérer. Mais comme le propriétaire condamné pourrait résister à la condamnation et ne pas effectuer la plantation ou le semis prescrit par le jugement, l'administration est autorisée à y pourvoir aux frais du propriétaire, avec l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire préalable des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire ( idem, art. 221 ). On voit combien sont encore rigoureuses les restrictions apportées à la jouissance des bois. Cette atteinte portée au droit de propriété, dans l'état actuel de nos relations commerciales, n'est peut-être pas suffisamment justifiée par l'intérêt général. Tout permet d'espérer qu'après le délai de 20 années, fixé par la loi, la liberté tout entière pourra être rendue à la propriété forestière, avec les seules précautions qu'exigent toujours les bois situés sur les montagnes ou terrains penchans et ardus.
Au surplus, cette prohibition de défricher, limitée quant à sa durée, l'est aussi quant à son étendue. Elle ne comprend pas les jeunes bois, âgés de moins de 20 ans, ni les parcs ou jardins clos, attenant à des habitations (idem, art. 222).
Enfin, cette prohibition ne s'applique pas au bois non clos d'une étendue au-dessous de 4 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 4 hectares. Ainsi, un bois contenant moins de 4 hectares pourrait être défriché sans déclaration, lors même qu'il serait contigu à un autre bois, pourvu qu'il n'en fit pas partie (décision du ministre des finances, du 12 avril 1820).
Toutefois, la nécessité de conserver aux terrains en pente leur fertilité et de prévenir les inconvéniens que l'ignorance pourrait occasionner en mettant à nu des terrains situés sur le sommet ou la croupe des montagnes, et en permettant ainsi aux pluies de faire couler dans la plaine toute la terre végétale, a déterminé les rédacteurs de la loi à laisser les terrains, placés dans ces situations, soumis à la nécessité de la déclaration, quelle qu'en soit l'étendue (idem, art. 223). Enfin, pour encourager les plantations sur le sommet ou penchant des montagnes et sur les dunes, la loi les a exemptées d'impôt pendant 20 ans (idem, art. 225).
Les actions ayant pour objet des défrichemens commis en contravention des dispositions précédentes, se prescrivent par 2 ans, à partir de l'époque où le défrichement aura été consommé ( idem, art. 224 ).
§ V. — Des droits d'usage dans les bois et forêts et du cantonnement.
Les bois et forêts sont fréquemment soumis à des droits d'usage au profit des communes voisines. C'est là encore une modification importante du droit de propriété. Les droits d'usage portant un préjudice notable aux bois et forêts, la loi a voulu offrir aux particuliers, par la voie du cantonnement, les moyens de se libérer de ces charges pesantes.
On appelle cantonnement le droit de donner une portion de bois en propriété à des usagers, pour leur tenir lieu du droit d'usage qu'ils ont dans les bois d'un particulier.
Le cantonnement est réglé de gré à gré et, en cas de contestation, les tribunaux sont seuls compétens pour en connaître; et comme le cantonnement a été établi surtout dans l'intérêt des forêts, il ne peut être demandé que par les propriétaires et jamais par les usagers (loi du 21 mai 1827, art. 63).
Mais si le cantonnement a été admis pour les droits d'usage, parce qu'il est facile d'apprécier la quantité de bois nécessaire pour les besoins approximatifs des usagers, il n'en est pas de même des droits de pâturage, de pa-cage ou de glandée; car, dans ce cas, on ne peut en circonscrire l'usage sans préjudice pour l'usager. Ces droits ne peuvent donc être convertis en cantonnement; mais ils peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Néanmoins il est des localités où l'élève des bestiaux est la seule ressource que le pays offre aux habitans; les priver du droit de pacage ce serait les forcer à abandonner le pays. Aussi le rachat ne peut-il être requis là où l'exercice de ce droit est d'une nécessité absolue pour les habitans d'une ou plusieurs communes. S'il y a contestation à cet égard, c'est le conseil de préfecture qui statue, après une enquête de commodo vel incommodo, sauf recours au conseil d'état (idem. art. 64).
La durée de la glandée et du pacage ne peut excéder trois mois; l'époque de la durée en est fixée chaque année par l'administration forestière ( idem, art. 66 ).
Les usagers ne peuvent jamais introduire leurs bestiaux dans les bois des particuliers avant qu'ils aient été déclarés défensables.
Le fait de défensabilité doit être exclusivement constaté par l'administration forestière, lors même qu'il s'agit d'un bois appartenant à un particulier ( idem, art. 119, et ordonn. du 24 février 1824 ).
Chaque année, avant le premier mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du pacage, les agens forestiers doivent faire connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux admis au pâturage et au pacage; les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères (idem, art. 69).
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou pour en revenir sont désignés par les propriétaires ( idem, art. 119).
Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité, et de déclarer s'ils sont défensables, ils doivent en adresser la demande au conservateur qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.
L'agent forestier ainsi désigné dressera proces-verbal de ces opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.
Il déposera ce procès-verbal à la sous p: -