sera déposé pendant un mois à la préfecture, les intéressés en seront prévenus par affiches, et s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission. Daus tous les cas, l'estimation sera soumise à la même commission pour être jugée et homolognée par elle; elle pourra décider contre et outre l'avis des experts (idem, art. 14).

Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de desséchement seront commencés; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte (idem, art. 15),

§ II. — Des marais pendant le cours des travaux de desséchement.

Lorsque, d'après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux, le desséchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du desséchement une portion, en deniers, du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux du desséchement.

Les contestations relatives a l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission (idem, art. 16).

§ III. — Des marais après le desséchement et de l'estimation de leur valeur.

Lorsque les travaux prescrits par l'état ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception.

En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission qui les jugera (idem, art. 17).

Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts, respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du desséchement, et accompagnés du tiers-expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.

Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le desséchement (idem, art. 18).

§ IV. — Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires en cas de dépossession.

Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle contenant :

1º Le nom des propriétaires;

2° L'étendue de leur propriété;

3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

4° L'énonciation de la première estimation calculée à raison de l'étendue et des classes ;

5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété, depuis le desséchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;

6° Enfin la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans les marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne pourront donner lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement (idem, art. 19).

Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été déterminées par l'acte de concession.

Lorsqu'un desséchement sera fait par l'état, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet (idem, art. 20).

Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délais- sant une portion relative du fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas il n'y aura lieu qu'au droit fixe de 1 franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété (idem, art. 21).

Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent sans re- tenue. Cette rente sera toujours remboursable même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux (idem, art. 22).

Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-value résultant des desséchemens, auront privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le decret qui ordonnera le desséchement au compte de l'état, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.

L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés (idem, art. 23).

Dans le cas où le desséchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par des obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au desséchement, le propriétaire, ou les propriétaires de la totalité des marais, pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.

Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur par un règlement d'administration publique (idem, art. 24).

§ V. De la conservation des travaux de desséchement.

Pendant le cours des travaux de desséchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du desséchement (idem, art. 25). Mais à compter de la récep-